Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 42/23
n° RG : 23/0018
A l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [T] [G], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
actuellement détenu pour autre cause à la Maison d'Arrêt de [Localité 7]
ayant pour avocat Me Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de Valenciennes, demeurant [Adresse 1]
élisant domicile en son cabinet
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 18 octobre 2023 à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
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Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 24 avril 2023, M. [T] [G] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
Le 8 juillet 2021, M. [G] a été mis en examen des chefs de détention et d'acquisition de stupéfiants. Il a été, le même jour, placé en détention provisoire
Par jugement en date du 18 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Valenciennes a relevé M. [G] des fins de la poursuite.
La détention de M. [G] a donc duré du 8 juillet 2021 (date de son placement en détention provisoire) au 18 octobre 2022 (date du jugement de relaxe), soit pendant 468 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 21.000 € en réparation de son préjudice moral,
- 18.335,68 € en réparation de son préjudice matériel,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 18.500 €, qu'il soit débouté de ses autres demandes et que ses frais irrépétibles soient réduits à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions en date du 5 septembre 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [G] soit indemnisé à hauteur de 20.000 € et s'en rapporte aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des autres demandes.
Au terme des débats tenus le 18 octobre 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 22 novembre 2023.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été reçue par le greffe de la cour d'appel le 24 avril 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jugement relaxant M. [G] rendu par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 18 octobre 2022 en tenant compte du délai d'appel de 10 jours.
Figure au dossier un certificat établi par le greffier du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 16 janvier 2023 attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de cette décision.
En conséquence, le jugement est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
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Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d'abord de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [G] porte mention de vingt-deux condamnations antérieures à son incarcération dont 17 ont donné lieu à un emprisonnement ferme :
- le 13 janvier 2004, par le tribunal correctionnel de Blois, à 2 ans d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants ;
- le 4 juillet 2007, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai, à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans pour des faits de vol avec violence ;
- le 27 mai 2008, par le tribunal correctionnel de Béthune, à 1 mois d'emprisonnement pour des faits de filouterie de carburant ;
- le 2 novembre 2011, par la même juridiction, à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits de trafic de stupéfiants ;
- le 22 juin 2012, par la même juridiction, à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation ;
- le même jour, par la même juridiction, à 3 ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ;
- le 19 septembre 2012, par la même juridiction, à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol, contrefaçon et usage de chèque contrefait ;
- le 18 novembre 2014, par la même juridiction, à 1 an d'emprisonnement pour des faits de vol en état de récidive ;
- le 9 décembre 2014, par la même juridiction, à 3 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation ;
- le 17 février 2015, par la même juridiction, à 9 mois d'emprisonnement pour des faits de vol, usurpation de plaque d'immatriculation et délit de fuite après un accident de la route;
- le même jour, par la même juridiction, à la peine de 9 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en état de récidive, usage de chèque contrefait en état de récidive, usurpation de plaque d'immatriculation et contrefaçon de chèque en état de récidive ;
- le 18 août 2015, par la même juridiction, à 3 mois d'emprisonnement pour des faits d'usage illicite de stupéfiants ;
- le 5 janvier 2016, par la même juridiction, à 3 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion ;
- 12 mai 2016, par la même juridiction, à 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation en état de récidive ;
- le 21 juin 2016, par la même juridiction, à 3 mois d'emprisonnement pour des faits d'usage illicite de stupéfiants ;
- le 12 juin 2017, par la même juridiction, à 15 jours d'emprisonnement, pour des faits de voyage habituel dans une voiture de transport en commun sans titre de transport valable ;
- le 21 mai 2019, par la même juridiction, à 3 mois d'emprisonnement et 150 € d'amende pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et circulation avec un véhicule sans assurance.
Plusieurs de ces condamnations ayant donné lieu à un emprisonnement ferme, M. [G] avait donc déjà été incarcéré quand il a été placé en détention provisoire le 8 juillet 2021. Le choc carcéral s'en est donc trouvé considérablement atténué.
Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
Le requérant fait valoir que son préjudice s'est trouvé aggravé par la privation de vie privée et l'éloignement familial. Il soutient, qu'en raison de sa détention, il n'a pas pu être présent lors de la naissance d'un de ses enfants. Toutefois, la lecture de l'ordonnance de refus de permission de sortir sous escorte en date du 29 septembre 2021 permet de constater que M. [G] n'a pas pu en bénéficier en raison de l'absence de production de justificatif permettant l'organisation de ladite sortie
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ainsi qu'en raison de la découverte, le 21 septembre 2023, de drogue en sa possession à la suite d'une projection en cours de promenade. Par conséquent, il ne sera tenu compte dans l'évaluation du préjudice, que de la naissance de son enfant alors qu'il était en détention et non pas d'un empêchement d'être présent à l'accouchement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [G] la somme de 21.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Au titre du préjudice matériel, M. [G] sollicite la somme de 18.355,68 € au titre de la perte de chance d'occuper un emploi.
Cependant, le requérant ne produit aux débats aucun justificatif objectif d'une réelle perte de chance d'occuper un emploi. En effet, M. [G] ne justifie pas de sa situation professionnelle antérieure à son incarcération ni de son niveau de diplôme.
M. [G] sera donc débouté de sa demande présentée au titre d'une perte de chance d'occuper un emploi.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
M. [G] sollicite la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à M. [G] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [T] [G] ;
ALLOUONS à M. [T] [G] la somme de vingt-et-un mille euros (21.000 €) au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTONS M. [T] [G] de sa demande présentée au titre de sa perte de chance d'occuper un emploi ;
ALLOUONS à M. [T] [G] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 22 novembre 2023,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
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