Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-18.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.176
Date de décision :
27 juin 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant 14, Paul Y..., 1000 Berlin 21 (République allemande),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., victime le 3 juillet 1967, dans l'exécution de son travail, d'un lumbago d'effort, a fait état, le 5 octobre 1979, de lombalgies dont il a demandé la prise en charge au titre d'une rechute de l'accident ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 1988) de l'avoir débouté, alors, d'une part, que toute intervention chirurgicale comporte un risque d'échec susceptible d'entraîner des complications ou une aggravation de l'état antérieur, que l'expert qui expose qu'en janvier 1975, M. X... avait subi une intervention chirurgicale dont les suites avaient été peu favorables s'abstient cependant de rechercher si l'état de la victime au 5 octobre 1979 et l'importance de ses lésions à cette date ne constituaient pas l'une des suites possibles d'une intervention rendue nécessaire par l'évolution des conséquences initiales de l'accident du travail, qu'en homologuant le rapport de l'homme de l'art dont les conclusions lui servent de motifs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'ayant estimé qu'en raison des suites peu favorables de l'intervention il eût été nécessaire de poursuivre le traitement médical et kinésithérapeutique entrepris précédemment, ce qui n'a pas été fait, l'expert devait rechercher si cette omission, négligence ou impéritie du médecin traitant n'expliquait pas l'ampleur des lésions constatées en 1979, qu'en entérinant un tel rapport d'expertise la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des écritures des parties ni des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... ait critiqué les conditions dans lesquelles l'expert avait accompli sa mission ; qu'une discussion de ce chef ne saurait s'instaurer pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPAM de Roubaix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique