Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société anonyme Winterthur assurances, ayant son siège ... Défense (Hauts-de-Seine),
2°) de la société Normabarre, société en nom collectif, dont le siège est ..., à Saint-Marcellin,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre section A), au profit :
1°) de la société IBM France, dont le siège est ... (1er),
2°) de la compagnie Abeille Paix, dont le siège est ... (9ème),
3°) de la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (2ème),
4°) de la société Etablissements Blomme, dont le siège est ..., à Maisons-Laffitte (Yvelines),
5°) de la société CGEE Alsthom équipements et installations électriques, ayant son siège ..., à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
6°) de la société Etablissements Clemessy, ayant son siège ..., à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne),
7°) de la société Etablissements Garczynski, ayant son siège ..., au Mans (Sarthe),
8°) de la compagnie d'assurances La Protectrice ayant son siège ... (Hauts-deSeine),
9°) de la société Rhin et Moselle, ayant son siège ... (Bas-Rhin),
10°) de la société Saunier Duval ayant son siège ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-deSeine),
11°) de la société Schneblin (Mutuelles du Mans), ayant son siège ... (Haut-Rhin),
12°) de la société Self, ayant son siège ... des Bruyères, à Courbevoie (Hauts-de-Seine),
13°) de la société Serette, ayant son siège ... (13ème),
14°) la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ayant son siège ... (15ème),
15°) de la société Socotec, ayant son siège ..., à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne),
16°) de la société Spie Trindel, ayant son siège ... (Essonne),
17°) de la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (UAP), ayant son siège ... (1er),
18°) de la compagnie Union et Phénix espagnol, ayant son siège ... (8ème),
19°) de la société Ateliers électriques de Pierrefitte, ayant son siège ... (17ème),
défenderesses à la cassation ; La société IBM France a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Cossa, avocat de la société Winterthur assurances et de la société Normabarre, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société IBM France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie d'assurances La Protectrice et de la société Self, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Schneblin (Mutuelles du Mans), de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Roger, avocat de la compagnie Union et Phénix espagnol, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la compagnie Abeille Paix, les AGF, les établissements Blomme, la société CGEE Alsthom, les établissements Clemessy, les établissements Garczynski, la société Rhin et Moselle, la société Saunier Duval, la société Serette, la société Socotec, la société Spie Trindel, la société UAP, la société Ateliers électriques Pierrefitte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1990) que, la société IBM France ayant provoqué la désignation d'un expert en référé, la compagnie d'assurances Winterthur et la société Normabarre ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 29 mai 1989 par un viceprésident d'un tribunal de grande instance tenant l'audience par délégation du président du tribunal, qui les a déboutées de leur demande de rétraction d'une ordonnance par laquelle en sa qualité de juge chargé du contrôle des expertises, il avait, saisi par l'expert, procédé à son remplacement, par application de l'article 235 alinéa l du nouveau Code de procédure civile, pour "raisons personnelles" ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que les sociétés Winterthur et Normabarre reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande de rétractation, au motif que les ordonnances rendues par le juge du contrôle de l'expertise ne peuvent être annulées ou rétractées par le juge des référés, alors que, d'une part, le moyen d'irrecevabilité de la demande de rétraction pris de l'incompétence du juge des référés en la matière ayant été relevé d'office sans que, au préalable, les parties aient été invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, il ressort, de façon claire et
précise, des termes de l'acte introductif d'instance que les deux sociétés demanderesses ont expressément déclaré saisir "le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris" aux fins de rétraction de l'ordonnance précédemment rendue par lui et qu'en considérant néanmoins que la demande avait été portée devant le juge des référés, lequel était incompétent, la cour d'appel aurait modifié arbitrairement les données du litige et, spécialement, dénaturé les termes
du susdit acte introductif d'intance et viole ainsi les articles 1er et 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; et alors qu'enfin, à supposer même que l'emploi de l'expression "statuant en référé" ait pu être de nature à rendre incertaine la saisine, par les demanderesses, du juge chargé du contrôle des expertises, il aurait encore incombé à la juridiction du second degré par rapport, aussi, à ce juge qu'elle estimait compétent, de rechercher s'il y avait lieu pour elle d'évoquer le fond afin de donner au litige une solution définitive, de telle sorte que, pour avoir omis de le faire, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de rétraction avait été soulevé par la société IBM et développé par le ministère public ; que les parties ont donc pu en débattre ; Attendu, en outre, que l'arrêt relève que la mesure prise par le juge du contrôle des expertises le 9 mai 1989 ne l'avait pas été sur le fondement de l'article 235 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, mais sur demande de l'expert X... ; Attendu enfin qu'une telle mesure constitue une mesure d'administration judiciaire non sujette à recours ; que par ce motif de pur droit l'arrêt qui a déclaré irrecevable la demande de rétraction de ladite ordonnance, se trouve légalement justifié ; Et attendu que le rejet des première et deuxième branches rend inopérantes les critiques de la troisième ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société IBM :
Attendu que la société IBM reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel contre l'ordonnance du 29 mai 1989, aux motifs qu'en vertu de l'article 490 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort", alors que, d'une part, la décision du juge chargé du contrôle de l'expertise qui procède au remplacement d'un expert qui cesse sa mision pour des raisons personnelles constituant une mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, en déclarant l'appel recevable, la cour aurait méconnu l'article 537 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en supposant l'appel recevable contre une décision remplaçant un expert qui cesse sa mission pour des raisons personnelles, cet appel ne serait possible qu'avec le jugement sur le fond, de telle sorte qu'en admettant la recevabilité immédiate de l'appel, la cour aurait violé l'article 170 du nouveau Code de
procédure civile ; Mais attendu que la décision déférée était, non pas l'ordonnance du 9 mai 1989 remplaçant l'expert, mais celle qui avait statué sur la demande de rétraction dont il appartenait au juge d'apprécier la recevabilité ; Et attendu que le litige n'ayant pas trait à une mesure d'instruction l'article 170 ne peut être invoqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;