Cour de cassation, 10 décembre 2009. 08-21.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.643
Date de décision :
10 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. Vincent X..., ès nom et qualités, et à MM. Pierrick et Brieuc X... de ce qu'ils se désistement de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 23 octobre 2008) et les productions, que Mlle Fanny X..., passagère d'un véhicule, conduit par M. Y..., assuré auprès de la MACIF, a été blessée lors d'une collision avec celui de M. Z..., assuré auprès de la société Axa ; que Mlle X... et sa mère, agissant en son nom personnel et comme curatrice de cette dernière, (les consorts X...) ont assigné les assureurs des véhicules impliqués en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que les consorts X..., font grief à l'arrêt de ramener la rente viagère au titre de l'assistance d'une tierce personne à 572 euros par trimestre et de fixer la prise en charge depuis le retour à domicile à 16 544 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale; qu'en énonçant qu'il convenait de « tenir compte de la réduction fiscale applicable » qui était contestée, sans préciser ni la nature ni le quantum d'une telle réduction particulièrement hypothétique s'agissant d'une victime dans l'incapacité définitive de travailler et donc de percevoir des revenus imposables , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ensemble la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ que l'indemnisation d'un préjudice ne doit pas prendre en compte l'incidence fiscale de l'indemnité ; que les avantages fiscaux liés à l'emploi d'une aide à domicile n'ont pas à être pris en compte dans le cadre de la détermination de l'indemnité due au titre de l'assistance d'une tierce personne ; qu'en retenant le contraire et en minorant l'indemnité allouée à Mlle Fanny X... au titre de l'assistance d'une tierce personne en fonction de prétendus avantages fiscaux, la cour d'appel a violé l'article 1382 ensemble la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, et sans méconnaître le principe de réparation intégrale, a souverainement apprécié les modalités d'assistance de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Blandine X..., ès nom et qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ramené la rente viagère au titre de l'assistance d'une tierce personne à 572 euros par trimestre et d'avoir fixé la prise en charge depuis le retour à domicile à 16.544 euros,
AUX MOTIFS QUE la somme de 20 euros de l'heure demandée par Fanny X... est également excessive puisque les devis qu'elle produit ont été établis pour le fonctionnement d'un service d'aide à domicile de personnes lourdement handicapées ayant besoin d'une assistance permanente et qu'il convient de tenir compte de la réduction fiscale qui lui est applicable ; qu'il y a lieu de retenir l'offre de la MACIF qui propose 11 euros de l'heure,
1) ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en énonçant qu'il convenait de « tenir compte de la réduction fiscale applicable» qui était contestée, sans préciser ni la nature ni le quantum d'une telle réduction particulièrement hypothétique s'agissant d'une victime dans l'incapacité définitive de travailler et donc de percevoir des revenus imposables , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ensemble la loi du 5 juillet 1985 ;
2) ALORS QUE l'indemnisation d'un préjudice ne doit pas prendre en compte l'incidence fiscale de l'indemnité ; que les avantages fiscaux liés à l'emploi d'une aide à domicile n'ont pas à être pris en compte dans le cadre de la détermination de l'indemnité due au titre de l'assistance d'une tierce personne ; qu'en retenant le contraire et en minorant l'indemnité allouée à Fanny X... au titre de l'assistance d'une tierce personne en fonction de prétendus avantages fiscaux, la cour d'appel a violé l'article 1382 ensemble la loi du 5 juillet 1985 ;
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