Texte intégral
[R] [M]
C/
Association JUDO CLUB DIJONNAIS
Copies délivrées aux représentants des parties le 29 Juin 2023
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 29 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00773 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCQI
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
Association JUDO CLUB DIJONNAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Héloïse FRISA, avocat au barreau de DIJON
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Kheira BOURAGBA, Greffier,
Exposé du litige :
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2023 par le Judo club dijonnais par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que la déclaration d'appel formée par M. [M] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 24 novembre 2022, datée du 5 décembre 2022, est caduque,
- débouter M. [M], le cas échéant, de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 7 juin 2023 par M. [M] par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter l'association Judo club dijonnais de son incident,
- débouter la même de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens relatifs à cet incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL
Le Judo club dijonnais soutient que M. [M] n'a pas respecté le délai de trois mois qui lui était imparti pour notifier ses conclusions et que la violation du délai concerne tant la notification des conclusions à la cour d'appel qu'à l'intimé. Il en déduit que la déclaration d'appel est caduque.
En réponse, M. [M] fait valoir que son appel a été enregistré tardivement le 15 décembre 2022, que ce délai est particulièrement long et constitue un cas de force majeure qui l'autorisait à conclure dans les trois mois à compter de cet enregistrement, soit au plus tard le 24 mars 2023. Il ajoute que le délai d'appel expirait le 24 décembre 2022 de sorte que le délai de trois mois pour conclure expirait, de plus fort, le 24 mars 2023.
Vu l'article 908 du code de procédure civile ;
Il est constant que le délai légal de 3 mois pour conclure court à compter de la date de la déclaration d'appel et non pas de son enregistrement, ni de l'expiration du délai pour relever appel.
Ici, M. [M] a interjeté appel du jugement déféré par une déclaration datée du 5 décembre 2022 et disposait donc d'un délai courant jusqu'au 6 mars 2023 pour conclure. Or, ses écritures ont été notifiées par RPVA à la cour et à l'intimé le 10 mars 2023.
Il en résulte que sa déclaration d'appel est caduque.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [M], qui succombe, supportera les dépens de procédure et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [M],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [M] à payer au Judo club dijonnais la somme de 800 euros,
Condamnons M. [M] aux dépens de procédure.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Kheira BOURAGBA Delphine LAVERGNE-PILLOT
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