Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1360
N° RG 23/01358 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3LJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mardi 05 décembre à 17h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2023 à 17H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[J] [Y]
né le 29 Mai 1982 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 04/12/2023 à 17 h 24 par courriel, par Me Vincent ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 05 décembre 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[J] [Y]
assisté de Me Vincent ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [F], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[T] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 décembre 2023 à 17h44 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [J] [Y] sur requête de la préfecture du Vaucluse du 1er décembre 2023 et celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 décembre 2023 à 17h24, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure antérieure au placement en rétention est irrégulière car Monsieur [J] [Y] a été placé en garde à vue le 29 novembre 2023 à 15 heures mais la notification de ses droits n'est intervenue qu'à 15h45 sans explication valable, d'ailleurs il ne lui a pas été remis le formulaire prévu pour permettre une information immédiate
- la garde à vue a été détournée dans son objet pour permettre la notification des décisions administratives d'éloignement
- il existe une incertitude sur l'heure exacte à laquelle il a été mis fin à la garde à vue faute d'un procès-verbal distinct constatant spécifiquement la levée de la mesure. Or, la notification du placement en rétention est intervenue le 30 novembre à 14 heures il en résulte que celui-ci a été privé de liberté illégalement pendant 1h25,
- Monsieur [J] [Y] s'est vu notifier l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et l'arrêté de placement en rétention le 30 novembre 2023 à 14 heures par l'intermédiaire d'un interprète au téléphone. Or les documents se composent de 11 pages et n'est pas réaliste que leur notification ait pu être effectuée en un seul trait de temps à 14 heures, la notification est donc irrégulière,
- l'arrêté portant placement en rétention est irrégulier car il indique que Monsieur [J] [Y] ne fait pas la démonstration d'un état de vulnérabilité alors que pendant la garde à vue un médecin a mentionné qu'il présentait des lésions traumatiques récentes et qu'il devait faire l'objet d'une surveillance avec risque d'épilepsie.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 décembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet du Vaucluse qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier moyen
En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
En l'espèce, le 29 novembre 2023, les militaires de [Localité 2] sont intervenus pour se rendre au magasin Aldi à 14h45 dans le cadre d'un flagrant délit de vol commis par deux individus. L'un d'eux a été retenu et présenté aux gendarmes en la personne de Monsieur [J] [Y]. Il a fait l'objet d'une fouille puis a été transporté au sein de la brigade où il a été placé en garde à vue à 15 heures.
Les gendarmes ont rapidement constaté qu'il ne parlait pas correctement la langue française et qu'il n'était pas en mesure de s'exprimer sans le truchement d'un interprète. Ils ont contacté Madame [X] [B], interprète en langue géorgienne qui, dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement, a procédé par téléphone à la notification des droits de garde à vue.
Entre le début de la garde à vue, et la notification des droits, il s'est donc écoulé un délai de 45 minutes. Ce délai ne caractérise pas une notification tardive puisque, outre les quelques minutes nécessaires à l'accueil de l'intéressé dans les locaux, ce temps a précisément été utilisé pour vérifier l'aptitude de Monsieur [J] [Y] à comprendre ou non la langue française et la nécessité impérieuse de contacter un interprète pour procéder à ladite notification.
D'où il s'ensuit que le moyen sera rejeté.
Sur le second moyen tiré du détournement de garde à vue
L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que 'la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des nous nous mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.'
L'appelant soutient que pendant une durée de 3h30 de 50 minutes, Monsieur [J] [Y] a été artificiellement maintenu en garde à vue dans l'unique but de permettre la notification des mesures d'éloignement.
Mais la garde à vue, débutée le 29 novembre 2023 à 15 heures a été levé le 30 novembre 2023 à 14 heures et n'a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée d'excessive.
En conséquence, le moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen tiré de l'incertitude de l'heure de levée de la garde à vue
Comme précédemment exposé, la garde à vue, débutée le 29 novembre 2023 à 15 heures a été levé le 30 novembre 2023 à 14 heures et n'a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale de sorte qu'aucune illégalité ne peut être revendiquée quant au temps de garde à vue, les opérations qui se sont déroulées dans ce temps, y compris les temps de repos.
Sur le quatrième moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions administratives
La cour relève que l'intéressé a signé le procès-verbal de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi que le placement en rétention administrative, le 30 novembre 2023 à 14 heures. L'interprète est intervenue par téléphone.
Il a donc eu pleine et entière connaissance de ses droits et il ne justifie d'aucun grief qui découlerait de la notification desdites mesures dans la continuité de la levée de la garde à vue.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [J] [Y] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'un an prise le 30 novembre 2023,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- se déclare père d'un enfant qui réside en Georgie,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
S'agissant de l'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
En conséquence, un état de vulnérabilité avéré est incompatible avec une mesure de rétention.
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.
Il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte.
Une pathologie simple peut être traitée au sein du centre de rétention administrative qui abrite une antenne de l'hôpital toulousain avec des médecins à demeure et le matériel médical adéquat.
En l'espèce, l'arrêté disputé comporte bien une mention quant à l'état de vulnérabilité. Il ne peut donc lui être reproché un défaut d'examen de l'état de santé de l'intéressé.
À cet égard, la cour relève que le 29 novembre 2023 à 17 heures, Monsieur [J] [Y] a été examiné par un médecin qui a jugé son état de santé compatible avec une mesure de garde à vue sous réserve de prise de médicaments. Un duplicata de l'ordonnance a été joint en procédure même s'il est difficilement lisible.
Le rapport médical joint en procédure indique cependant que l'intéressé doit être suivi pour un risque d'épilepsie (avec un point d'interrogation) et qu'il doit prendre un médicament Lyrica 300 deux fois par jour (difficilement lisible).
Monsieur [J] [Y] n'explique pas en quoi il serait impossible que l'antenne médicale du centre de rétention puisse lui donner les médicaments prescrits.
Il n'existe donc pas d'éléments médicaux s'opposant à la poursuite de la mesure de rétention.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 décembre 2023,
Déclarons la procédure régulière,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [J] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller
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