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Cour administrative d'appel de Paris, 17 novembre 2022. 22PA04124

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA04124

Date de décision :

17 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 5 février 2021 émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pour le recouvrement d'une somme de 278 073,76 euros correspondant au solde de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux des années 2004, 2005 et 2006, à une cotisation de taxe d'habitation de l'année 2014 et à une cotisation de taxe foncière de l'année de 2016. Par un jugement n° 2112575 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Lancian, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 2022 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 5 février 2021 émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir pour contester l'avis à tiers détenteur du 5 février 2021 ; - l'action en recouvrement est prescrite en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 5 février 2021 émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pour le recouvrement de la somme totale de 278 073,76 euros correspondant au solde de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux des années 2004, 2005 et 2006, à une cotisation de taxe d'habitation de l'année 2014 et à une cotisation de taxe foncière de l'année de 2016. Ils relèvent appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. et Mme A soutiennent qu'ils auraient intérêt à agir pour contester l'avis à tiers détenteur du 5 février 2021 émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Toutefois, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la saisie administrative à tiers détenteur s'est révélée infructueuse et n'a, ainsi, pas eu d'effet sur le recouvrement de la créance litigieuse. La poursuite éventuelle du recouvrement auprès du même tiers saisi aurait nécessité la notification de nouveaux avis. Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Paris a estimé que les requérants n'avaient pas d'intérêt à demander la décharge de l'obligation de payer procédant de cet avis, et en a déduit que leurs conclusions ne pouvaient qu'être rejetées comme étant irrecevables. 4. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, que la requête d'appel de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Fait à Paris, le 17 novembre 2022. La présidente de la 5ème chambre H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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