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Cour de cassation, 06 juillet 1993. 90-20.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.227

Date de décision :

6 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Mireille Y..., née X..., demeurant et domiciliée ... Brun, Toulon (Var), prise en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Savar, 2°/ la société SAVAR, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit de la société Vag France, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin rimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., ès qualités, et de la société Savar, de Me Jacoupy, avocat de la société Vag France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Savar et son liquidateur font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 1990), rendu dans un litige les opposant à la société Vag France d'avoir confirmé le jugement "en ce qu'il aurait autorisé la restitution à la société Vag France des véhicules en dépôt et des pièces de rechange automobile vendues avec réserve de propriété existant en nature dans les inventaires Savar à la date des 27 mai et 3 juin 1986 ou le règlement du montant de leur valeur en cas de vente depuis leur mise en dépôt ou de la facturation", alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a, ce faisant, dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, le jugement qui lui était déféré et qui s'était limité à dire que le juge-commissaire, après nouvelle étude du dossier de revendication, autoriserait la restitution des véhicules en dépôt et des pièces de rechange automobile dans les limites prévues à l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt confirme le jugement déféré, sans restriction, ni réserve ; qu'il s'ensuit que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., ès qualités, et la société Savar, envers la société Vag France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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