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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/10685

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10685

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N RG 23/10685 - N Portalis DB3S-W-B7H-YRNR MINUTE: 23/2825 Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [E] [V] né le 27 Décembre 1998 aux COMORES [Adresse 1] [Adresse 1] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2] présent assisté de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 3] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [I] [V] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 18 Décembre 2023 Le 07 Décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [V]. Depuis cette date, Monsieur [E] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 3]. Le 13 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [V]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Décembre 2023. A l’audience du 18 Décembre 2023, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [E] [V], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [E] [V] présentée par [V] [I] le 07 12 2023 en qualité de frère; Vu le certificat médical initial établi le 07 12 2023 par le Dr [M] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [Localité 3] en date du 08 12 2023 prononçant l’admission de [E] [V] en hospitalisation complète ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 08 12 2023 par le Dr [G]; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 10 12 2023 par le Dr [W]; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 10 12 2023 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [E] [V]; Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 12 12 2023; Vu l’avis motivé établi le 12 12 2023 par le Dr [U]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 15 12 2023; Vu le débat contradictoire en date du 18 12 2023 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1 ses troubles rendent impossible son consentement ; 2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. [E] [V] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [Localité 3] sans son consentement le 08 12 2023 dans les conditions rappelées ci-dessus. Le certificat médical initial établi le 07 12 2023 par le Dr [M] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : discours flou, désorganisé, difficilement compréhensible, délire de persécution, hallucinations cénesthésiques, absence de conscience des troubles, refus des soins. Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment contact froid, discours désorganisé, idées délirantes floues de persécution, humeur dysphorique, affects restreints, banalisation des troubles du comportement et concluaient que la prise en charge de [E] [V] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 12 12 2023 constatait que le contact avec le patient était de mauvaise qualité, qu’il était méfiant, avait des attitudes bizarres, que son discours était désorganisé avec délire de persécution centré sur le voisinage, que son humeur était labile, qu’il était dans le déni total de ses troubles et que l’adhésion aux soins était médiocre. L’avis précisait que l’état de santé de [E] [V] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention. A l'audience, [E] [V] déclarait que ça se passait bien, qu’il supportait son traitement, qu’il s’agissait de sa 3ème hospitalisation en psychiatrie. Il expliquait avoir été hospitalisé parce qu’il était trop agité, après qu’il avait arrêté ses médicaments, car il ne les supportait plus. Il disait que désormais il allait reprendre ses médicaments, que sa famille le soutenait, qu’il avait un appartement et voudrait sortir de l’hôpital pour trouver un emploi. Il avait été diagnostiqué schizophrène affectif en 2018/2019 et on lui avait dit qu’il devrait prendre ses médicaments toute la vie. Il n’avait pas de permission de sortie, recevait les visites de sa tante, son cousin, sa sœur et son frère, se sentait bien moralement, un peu faible au niveau énergie. Le conseil de [E] [V] était entendu en ses observations et relayait que son client était prêt à suivre un programme de soins. Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [E] [V] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [E] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 3], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [V] Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 18 Décembre 2023 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE-FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel :

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