Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-13.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.849
Date de décision :
30 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Paul B...,
2°/ Madame Cécile D..., épouse B..., demeurant tous deux à Ecoublay, Augers-en-Brie (Seine-et-Marne),
3°/ Madame Lucette X..., épouse C..., demeurant 144, boulevard des Ambassadeurs à Herblay (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :
1°/ Monsieur Georges, Gaston A...,
2°/ Madame Andrée, Cécile Z..., épouse A..., demeurant tous deux à Bannost, Jouy-le-Châtel (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. E..., F..., G..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux B... et de Mme X..., épouse C..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement apprécié, sans se contredire, la valeur des présomptions tirées du procès-verbal de remembrement et des indications cadastrales, à différentes époques, pour décider que la preuve n'était pas rapportée que la desserte de la parcelle des consorts B... se faisait par un chemin d'exploitation traversant le fonds des époux A..., la cour d'appel, qui en a déduit que l'état d'enclave de cette parcelle justifiait l'institution d'une servitude de passage sur la propriété voisine, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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