Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/11157
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWQ3
N° MINUTE :
Assignation du :
19 août 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 février 2024
DEMANDERESSE
- Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet – CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
DEFENDERESSES
- S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 421 556 135
Quai de Tourville – 3 rue du Professeur Yves Boquien
44000 NANTES
- Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
- S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
5, Place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
- S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 501 383 251
Immeuble Dar Armor,1 impasse Charles Trenet
44800 SAINT HERBLAIN
- Compagnie d’assurance SMA SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
8 rue Louis Armand 75015
75015 PARIS
représentées par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
- Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
47 49 rue de Miromesnil
75008 PARIS
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
- Compagnie d’assurance AXA France IARD inscrite au RCS NANTERRE sous le numéro 722 057 460
313 Terrasse de l’arche
92727 NANTERRE
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV GAO, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la construction d'une résidence dénommée Résidence Tourville, située au 11 rue Bias à Nantes (44).
Sont notamment intervenues à l’opération de construction:
la société BARRE LAMBOT, assurée auprès de la société MAF, en qualité de maître d’oeuvre;la société SOCOTEC, aux droits de laquelle vient désormais la société SOCOTEC CONSTRUCTION, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, en qualité de contrôleur technique;la société SOGEA ATLANTIQUE BTP, assurée auprès de la société SAGENA, aux droits de laquelle vient désormais la société SMA, au titre du lot terrassements, gros oeuvre et fondations;et la société ARFLEX, désormais liquidée, assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES, en charge de la fourniture de salles de bains préfabriquées.
Pour cette opération de construction, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 24 août 2022, avec effet au 23 août 2022.
Postérieurement à la livraison, un syndicat des copropriétaires dénommé syndicat des copropriétaires Tourville a été créé, représenté par le cabinet LINCOLN FRANCOIS PREMIER, en qualité de syndic.
Par courrier daté du 10 mars 2020, le cabinet LINCOLN FRANCOIS PREMIER, en qualité de syndic, a déclaré à la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, des fissures de la faïence des salles d'eau de l'ensemble des appartements de la résidence Tourville.
Par actes d’huissiers de justcie délivrés le 22 août 2022, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris:
la société SOCOTEC CONSTRUCTION;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION;la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES:la sociéré MAF, en qualité d’assureur de la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES;la société SOGEA ATLANTIQUE BTP;la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP;et la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société ARFLEX,aux fins de les voir condamner in solidum à lui rembourser la somme de 131.365,80 euros TTC ainsi que toute autre indemnité versée ou à verser au titre des dommages faisant l’objet de la déclaration de sinistre du 10 mars 2020.
La société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société ARLEX, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 août 2023, a demandé au juge de la mise en état de:
”Juger irrecevable ALLIANZ : “Pour n’avoir pas respecté le préalable contractuel prévu par la convention inter-assurances CRAC;- Pour défaut de preuve de son intérêt pour agir;
Pour défaut de respect du déroulement de l’expertise au regard des règles conventionnelles, inopposabilité du rapport de l’expertise et absence de rapport mettant en cause la responsabilité d’ARFLEX;Condamner ALLIANZ à régler la somme de 2000€ à AREAS DOMMAGES au titre de l’article 700 CPC ;Condamner ALLIANZ aux dépens.”
La société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de:
“JUGER que les griefs invoqués par la compagnie AREAS DOMMAGES ne relèvent d'aucune fin de non recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile; EN TOUT ETAT DE CAUSE, JUGER que les dispositions du déret n°2019-1333 du 11 déembre 2019, codifiés à l'article 789 du Code de procédure civile en ce qu'elles donnent compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir n'ont pas abrogé l'article 126 du Code de procédure civile selon lesquelles "Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue; DEBOUTER la compagnie AREAS DOMMAGES, ou tout autre défendeur qui s'associerait à l'incident tendant à faire juger de l'irrecevabilité de l'action de la compagnie ALLIANZ IARD;CONDAMNER la compagnie AREAS DOMMAGES, ou tout autre défendeur qui s'associerait au présent incident à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a du exposer et ce par application des dispositions de l'article 700 du Code de procéure civile.”
La société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, ont indiqué s’en rapporter à la justice quant l’incident de la société AREAS DOMMAGES.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité du recours de la société ALLIANZ IARD
En l’espèce, la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la sociéété ARLEX, a soulevé l’existence de fins de non-recevoir tirées:
du non-respect de la convention de règlement Assurance Construction dite CRAC (1);du défaut d’intérêt à agir au motif que la société ALLIANZ IARD ne justifie pas de l’existence de règlement des indemnités et donc de sa qualité de subrogé (2);de l’inopposabilité du rapport d’expertise (3).
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la convention de règlement Assurance Construction.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société ARLEX, soutient que les demandes formées par la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à son encontre se heurtent à l’existence d’une fin de non-recevoir au motif que la société ALLIANZ IARD ne justifie pas avoir mis en oeuvre le mécanisme de règlement amiable des litiges prévu par les articles 4 et 5 de la convention de règlement “Assurance-construction”.
Si la société AREAS DOMMAGES verse aux débats la convention de règlement “Assurance-Construction” dont elle sollicite l’application, elle n’apporte pas pour autant la preuve que la société ALLIANZ IARD a adhéré à cette convention de règlement “Assurance-Construction, ni de son intention de mettre en oeuvre les procédures définies par cette convention.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de la société AREAS DOMMAGES tendant à voir déclarer les demandes de la société ALLIANZ IARD irrecevables en raison de l’existence d’une fin de non-recevoir tirée du non-respect de la convention de règlement Assurance Construction.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et par dérogation au I du même article, les dispositions susvisées notamment du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article L121-12 alinéa 1 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l'espèce, la société AREAS DOMMAGES soutient que le recours formé par la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à son encontre est irrecevable au motif que la société ALLIANZ IARD ne justifie pas de l’existence d’un règlement des indemnités et donc de sa qualité de subrogé.
La société ALLIANZ IARD verse aux débats un document intitulé “accord de règlement subrogatif pour indemnité définitive”, non signé, portant à la somme de 131.365,80 euros TTC (cent trente et un mille trois cent soixante-cinq euros et quatre-vingt centimes TTC) l’offre d’indemnité totale et définitive proposée au syndicat des copropriétaires de Tourville, bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage, au titre des désordres de fissures affectant la faïence des salles d’eau du bâtiment B de la résidence Les Estudines de Tourville, située rue Biais, Quai de Tourville à Nantes (44).
La société ALLIANZ IARD ne justifie pas que le syndicat des copropriétaires de Tourville a accepté cette offre d’indemnisation, et ne verse pas de copie de chèque ni document bancaire de nature à attester du décaissement de la somme.
Toutefois, en application de l'article 126 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir de l’assureur dommages-ouvrage peut toujours être régularisé tant que le juge du fond n'a pas statué.
En effet, il a été jugé qu’était recevable l'action engagée par un assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n'ait statué.
L'assureur dommages-ouvrage a en effet jusqu'au jour où le juge du fond statue pour pouvoir financer et justifier de son recours subrogatoire.
Aussi, la qualité à agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Ainsi, il est prématuré de soulever cette fin de non recevoir devant le juge de la mise en état et l'examen de cette question sera renvoyée aux juges du fond.
3. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’inopposablité du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, si le juge de la mise en état est désormais compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, il n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, dans le cadre de la présente instance, la société AREAS DOMMAGES demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes formulées par la société ALLIANZ IARD au motif que les rapports de l’expert désigné par la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne lui sont pas opposables.
A cet égard, la société AREAS DOMMAGES reproche plus particulièrement à la société ALLIANZ IARD de ne pas l’avoir tenue informée du déroulement des opérations d’expertise et de ne pas justifier de l’imputabilité des désordres à la société ARLEX.
La détermination tant de l’opposabilité du rapport d’expertise amiable à la société AREAS DOMMAGES que de l’existence d’une faute imputable à la société ARLEX relève de la seule compétence des juges du fond.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de la société AREAS DOMMAGES tendant à voir déclarer les demandes de la société ALLIANZ IARD irrecevables en raison de l’inopposabilité du rapport d’expertise, le juge de la mise en état n'étant pas compétent pour statuer sur ces demandes.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver LEs dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En l'espèce, eu égard à l’équité, il convient de rejeter les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du non-respect, par la société ALLIANZ IARD, de la convention de règlement Assurance Construction;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’inopposabilité du rapport d’expertise ;
DIT n'y avoir lieu en l'état à statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'assureur dommages-ouvrage ;
RENVOIE l'examen de la question de la recevabilité du recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage au tribunal compétent pour juger le fond du litige ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 10 juin 2024 à 13h40.
Faite et rendue à Paris le 27 février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état