Section du Contentieux, 24 juillet 2024. 489256
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
489256
Date de décision :
24 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié.
Par une décision n° 22034692 du 18 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2023 et 7 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- commis une erreur de droit en se fondant essentiellement sur son comportement pour apprécier s'il représentait une menace grave et actuelle pour la société française au sens des dispositions du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- insuffisamment motivé celle-ci et commis une erreur de droit en retenant que les activités professionnelles qu'il avait exercées et les démarches qu'il avait accomplies pour trouver un emploi ne constituaient pas des gages de réinsertion suffisants et en ne les prenant pas en compte pour apprécier s'il représentait une menace grave et actuelle pour la société française ;
- commis une erreur de droit au regard des règles gouvernant l'administration de la preuve en lui imposant de prouver qu'il ne représente pas une menace grave et actuelle pour la société française ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il avait persisté à minimiser ou dénier, tout au long de la procédure judiciaire comme de la procédure devant l'OFPRA et devant elle, sa responsabilité dans la commission des infractions pour lesquelles il a été condamné, et n'a pas exprimé de remords pour celles-ci ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la menace grave et actuelle qu'il représente pour la société française ne peut être regardée comme ayant disparu avec le temps.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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