Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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LE JUGE DE L'EXPROPRIATION
Minute n° 12
JUGEMENT
du 10 Septembre 2024
N° RG 23/00026
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Société [Localité 20] OCEAN DEVELOPPEMENT
c/
[G] [O]-[D]
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[Adresse 23] sur la commune de [Localité 22]
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Demande de fixation de l’indemnité d’expropriation
1 copie exécutoire + 1 CCC à :
Société [Localité 20] OCEAN DEVELOPPEMENT
1 CCC à :
Me Emmanuel CHENEVAL - 298
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B
1 copie CG
délivrées le 10 Septembre 2024
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 20]-Atlantique)
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JUGEMENT
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JUGE : Dominique RICHARD, vice-présidente du Tribunal Judiciaire de NANTES, désignée en qualité de juge suppléante de l’expropriation pour le département de Loire-Atlantique par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes pour trois ans à compter du 1er janvier 2024, en conformité des dispositions des articles L211-1 et L211-2, R211-1 et R211-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
GREFFIER : Florence RAMEAU, lors des débats
GREFFIER : Sandrine GASNIER, lors du prononcé
Prononcé du jugement fixé au 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
ENTRE :
Société [Localité 20] OCEAN DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Frédéric MARCHAND de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
M. [G] [O]-[D], demeurant [Adresse 19] - ESPAGNE
Rep/assistant : Me Emmanuel CHENEVAL, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
en présence de [J] [W], inspecteur des Finances Publiques, suppléant M. le Directeur Régional des Finances Publiques dans ses fonctions de Commissaire du Gouvernement.
* * *
PRÉSENTATION DU LITIGE
Dans le cadre d’une procédure d’expropriation engagée par la société [Localité 20] OCEAN DEVELOPPEMENT pour l’opération relative à la Zone d’Aménagement Concerté « PONTEREAU-PILETIERE » à [Localité 21] ,le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de NANTES a, par ordonnance du 3 février 2023,déclaré expropriée la parcelle cadastrée AI [Cadastre 13] appartenant à Monsieur [G] [O]-[D].
La société [Localité 20] OCEAN DEVELOPPEMENT a notifié son mémoire aux fins de fixation d’indemnité à Monsieur [O] -[D] et en l’absence d’accord a saisi la juridiction de l’expropriation par un mémoire introductif d’instance adressé le 28 novembre 2023 aux fins de fixation de la valeur de la parcelle.
Par ordonnance du 19 mars 2024 ,le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audience en mairie de [Localité 21] au 27 mai 2024.
La société [Localité 20] OCEAN DEVELOPPEMENT demande, aux termes de son mémoire récapitulatif du 23 mai 2024, de :
Fixer l’indemnité principale d’expropriation due à Monsieur [O]-[D] pour dépossession de la parcelle [Cadastre 18] à la somme de 21 879 €,
Fixer l’indemnité de remploi à la somme de 3187,90 €,fixer l’indemnité pour perte de jouissance du verger et du chêne centenaire sur la base d’un taux de 100 euros par arbre constaté lors du transport sur les lieux,
Lui donner acte de son engagement de reconstituer une clôture séparative entre la parcelle AI [Cadastre 12] et AI [Cadastre 13],
Rejeter le surplus des demandes deMonsieur [O]-[D].
Monsieur [O]-[D] demande, aux termes de ses conclusions récapitulatives du 20 mai 2024 ,de :
A TITRE PRINCIPAL :
Constater que la parcelle AI [Cadastre 13] est un terrain à bâtir ;
En conséquence :
Fixer l’indemnité principale d’expropriation au prix de 352 638 euros ;
Fixer l’indemnité de remploi au prix de 36 263,8 euros ;
Fixer l’indemnité pour dépréciation du surplus à la somme de 100.000 euros;
Fixer l’indemnité pour perte de jouissance à la somme de 5000 euros,ne pouvant être inférieure à la somme de 100 euros par arbre ;
Fixer l’indemnité de clôture à la somme de 10 000 euros.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Constater que la parcelle [Cadastre 17] est une parcelle en situation privilégiée ;
En conséquence :
Fixer l’indemnité principale d’expropriation au prix de 257 400 euros ;
Fixer l’indemnité de remploi au prix de 26 740 euros ;
Fixer l’indenmité pour dépréciation du surplus à la somme de 100.000 euros
Fixer l’indemnité pour perte de jouissance à la somme de 5000 euros,ne pouvant être inférieure à la somme de 100 euros par arbre ;
Fixer l’indemnité de clôture à la somme de 10 000 euros.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Fixer le prix de la parcelle AI [Cadastre 13] à 135 euros du m2 ;
En conséquence :
Fixer l’indemnité principale d’expropriation au prix de 173 145 euros ;
Fixer l’indemnité de remploi au prix de 18 314,50 euros ;
Fixer l’indemnité pour dépréciation du surplus à la somme de 100.000 euros
Fixer l’indemnité pour perte de jouissance à la somme de 5000 euros,ne pouvant être inférieure à la somme de 100 euros par arbre ;
Fixer l’indemnité de clôture à la somme de 10 000 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la Société [Localité 20] OCEAN DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur [O]-[D] la somme de 2.500 euros
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Décerner acte à Monsieur [O]-[D] de ce qu’il se réserve la possibilité de faire
présenter ses observations orales par Maitre CHENEVAL, Avocat au Barreau de Nantes, à l’audience à laquelle cette affaire sera appelée.
Le Commissaire du Gouvernement, agent du Pôle d’évaluation domaniale de la direction régionale des finances publiques des Pays de la [Localité 20] et du département de [Localité 20] Atlantique, a proposé dans ses conclusions du 19 avril 2024 de fixer l’indemnité d’expropriation à titre principal à 17 euros le m² X 1287 m² soit 21 879 euros et l’indemnité de remploi à 3187,90 euros soit un total de 25 066,90 euros.
A l’audience, les parties ont développé leurs conclusions.
Il sera reféré pour plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures ,conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats la mise à disposition de la décision a été fixée au 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’indemnité totale de dépossession
Aux termes des articles L.311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’indemnité réparatrice allouée à l’exproprié doit lui permettre de se retrouver en même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé par l’opération d’expropriation, soit un bien présentant les mêmes caractéristiques sous réserve, de fait, des biens disponibles sur le marché immobilier.
Plus précisément, le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé.
La valeur vénale correspond au prix le plus probable auquel pourrait se vendre ou s’acheter, à l’amiable,un immeuble ou un droit immobilier donné, dans un lieu et à un moment déterminés, compte tenu des conditions du marché.
Elle n’est pas nécessairement égale au coût de remplacement du bien, et ce principalement lorsqu’il n’y a pas de bien similaire à celui dont l’exproprié est dépossédé sur le marché immobilier local, susceptible d’être acquis par un particulier.
Le juge de l’expropriation doit déterminer les dates de référence suivantes et les prendre en
considération lors de l’évaluation de la valeur vénale du bien exproprié.
*Date de référence pour apprécier la consistance du bien :
Selon les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des
indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.
La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques, notamment son état d’entretien et sa situation d’occupation.
*Date de référence pour déterminer l’usage effectif du bien :
- selon le principe énoncé à l’article L.322-2 du code de l’expropriation, cette date de référence se situe un an avant l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) ;
- toutefois, selon les dispositions des articles L.2l3-6 et L.213-4 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bien est soumis au droit de préemption urbain et n’est pas situé dans une zone d’aménagement différé (ZAD),cette date de référence se situe à la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendu public, approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme (PLU) et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
*Date de référence pour apprécier la valeur du bien :
Selon le ler alinea de l’article L.322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, soit à la date du présent jugement en fixation des indemnités.
En l’espèce ,la parcelle appartenant à [R] [O]-[D] doit être évaluée selon:
- sa consistance au 3 octobre 2023, date de l’ordonnance d’expropriation ;
- son usage effectif à la date à laquelle la modification n° 1 du plan local d’urbanisme (PLU) a été approuvé et rendu exécutoire, soit le 20 décembre 2022, conformément aux écritures de l’expropriant et du commissaire du Gouvernement, Monsieur [O]-[D] ne l’ayant pas contestée
- sa valeur d’échange à la date du présent jugement.
S’agissant de la consistance du bien,il convient de se référer au procès-verbal du transport judiciaire sur les lieux en date du 27 mai 2024.
L’ordonnance d’expropriation rendue le 3 octobre 2023 est antérieure à la visite du bien exproprié.
Les parties n’ont pas soutenu lors du transport ou de l’audience que le bien était à la date de l’ordonnance d’expropriation d’une consistance différente de celle qui a été constatée.
Sur la qualification du bien,il s’agit d’une parcelle classée par le plan local d’urbanisme métropolitain en zone 1 AU Mb soit en zone à urbaniser.
L’exproprié conteste cette qualification en soutenant à titre principal que la parcelle doit être qualifiée de terrain à bâtir en faisant valoir que la zone 1 AUMb où elle est située est constructible sous conditions ,notamment de la réalisation de l’opération d’ensemble constituée par la ZAC ,qu’elle est bien desservie par les réseaux situés à proximité immédiate et que ceux ci sont bien de capacité suffisante puisqu’elle est classée en zone 1 AU.
La société [Localité 20] OCEAN DEVELOPPEMENT fait valoir que la condition de constructibilité n’est pas remplie conformément aux dispositions des articles 2 et 2.1 du règlement général du Plan local d’urbanisme métropolitain, que la parcelle n’est pas raccordée au réseau d’assainissement et que ce réseau n’est pas de capacité suffisante pour accueillir l’opération d’aménagement envisagée.
L’article L. 322-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose :
La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue àl'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation,à la fois
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune,
2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure ou les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement,à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains.
Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d’une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas a ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif conformément à l'article L. 322-2.».
L’article 2 du règlement général du PLUM précise que :
« Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité sufisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant,le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le cas échéant le règlement. La zone est alors classée « 1AU ».
L’article 2.1 du règlement général du Plan local d’urbanisme métropolitain prévoit que la zone 1AU correspond aux espaces naturels ou aux friches urbaines destinées à être ouvertes à l’urbanisation et est couverte soit par une Orientation d’Aménagement et de Programmation de secteur d’aménagement sans règlement ,soit par une OAP sectorielle avec laquelle tout projet doit être compatible.
Il apparaît que le classement en zone 1AUMb correspond à une zone constructible sous condition d’une opération d’aménagement d’ensemble ou sous condition de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par l’OAP sectorielle.
Dans ces conditions , la parcelle en cause, qui est comprise dans le champ d’une OAP sectorielle, n’est pas immédiatement constructible.
Le Commissaire du gouvernement indique d’autre part que la parcelle est située dans une zone d’assainissement non collectif et une zone d’assainissement collectif future.
Le seul fait qu’elle soit classée en zone 1 AU ne permet pas d’en déduire que les réseaux situés à sa périphérie immédiate soient de capacité suffisante.
Il en ressort que la parcelle en question n’est pas desservie par un réseau d’assainissement de capacité suffisante.
La parcelle concernée ne remplit donc pas les conditions prévues par l’article L. 322-3 du Code de l’expropriation pour pouvoir être qualifiée de terrain à bâtir.
Monsieur [O]-[D] soutient à titre subsidiaire que la parcelle doit être qualifiée de terrain en situation privilégiée au motif que celle-ci est desservie par la voirie publique et est située à moins de 1 km du centre ville et tout près de plusieurs lotissements existants à vocation d’habitat pavillonnaire et à proximité d’une zone industrielle et des réseaux et est directement desservie par la voirie publique.
La société [Localité 20] OCEAN DEVELOPPEMENT le conteste en faisant valoir que ces caractéristiques ne peuvent suffire ,dès lors que la parcelle se situe principalement en arrière façade de voirie et qu’elle est éloignée des équipements de viabilisation,notamment du réseau d’assainissement et particulièrement éloignée des équipements publics de [Localité 22] et des services/commerces de proximité.
La notion de terrain en situation privilégiée permet de conférer à des parcelles non constructibles une valeur supplémentaire à celle d’un simple terrain agricole au vu de leurs positionnements et caractéristiques tels que la facilité d’accès ,une façade sur voie publique ,ou la proximité avec des équipements publics ,des commerces et services et des habitations.
En l’espèce ,la parcelle se situe à environ 1 km du centre de la Commune.Des lotissements pavillonnaires et une zone industrielle sont situées à proximité.
Ces éléments apparaissent toutefois insuffisants pour considérer qu’il s’agisse d’un terrain en situation privilégiée.
Dans ces conditions ,la valeur vénale de la parcelle doit être déterminée eu égard au seul usage effectif du bien.
Les parties s’accordent pour retenir la méthode de comparaison pour déterminer la valeur vénale du bien d’une surface de 1287 m2.
La société [Localité 20] OCEAN DEVELOPPEMENT invoque 3 termes de comparaison, constituées par des ventes intervenues entre elle et d’autres propriétaires situés dans le périmètre de la ZAC dont elle produit les actes de vente :
-terme A1 (production n°17):
o date 11 octobre 2012
o parcelle : AI [Cadastre 6]
o superficie : 12 106 m2
o prix : 181 590 €
o prix au m2 : 15 €/m2
o zonage : 1AUMb
o bati : non
- terme A2 (production n°16)
o date : 29 février 2016
o parcelle : AE [Cadastre 1]
o superficie : 17 562 m2
0 prix : 278 097,17 €
o prix au m2 : 15,83 €/m2
o zonage : 1AUMb
o bati : non
- terme A3 (production n°21) :
o date : 17 novembre 2023
o parcelle : AI [Cadastre 14]
o superficie : 2 232 m2
o prix : 37 944 € (hors indemnité de remploi)
o prix au m2: 17 €/m2
o zonage : 1AUMb
o bâti : non
Le seul fait qu’ils portent sur des cessions faisant intervenir la société [Localité 20] OCEAN DEVELOPPEMENT en tant que partie ne suffit pas à les écarter des lors que ces termes de comparaison portent bien sur des parcelles de même zonage et de superficie et localisation proches de la parcelle expropriée.
Par ailleurs la société [Localité 20] OCEAN DEVELOPPEMENT indique qu’elle n’entend pas se prévaloir des dispositions de l’article L322-9 du code de l’expropriation obligeant le juge à prendre en compte prioritairement les accords amiables intervenus entre l’expropriant et les expropriés postérieurement à la déclaration d’utilité publique lorsque les condition prescrites sont réunies.
En revanche le premier terme de comparaison date de plus de 10 ans par rapport au jugement d’expropriation et ne pourra être retenu.
Le commissaire du Gouvernement retient 3 termes de comparaison correspondant à des cessions intervenues entre la société [Localité 20] OCEAN DEVELOPPEMENT et des propriétaires situés dans le périmètre de la ZAC :
- terme 1:
o date : 18 mars 2020
o parcelle : AI [Cadastre 11]
o superficie : 2 293 m2
o prix : 38 981 €
o prix au m2: 17 €/m2
o zonage : 1AUmb
- terme 2:
o date : 26 mai 2016
o parcelles : AI [Cadastre 8] et [Cadastre 9]
o superficie : 6368 m2
o prix : 108 256 €
o prix au m2: 17 €/m2
o zonage : 1AUb
- terme 3:
o date : 21 mars 2014
o parcelles : AI [Cadastre 7]
o superficie : 10 962 m2
o prix : 186 354 €
o prix au m2: 17 €/m2
o zonage : 1AUb
Monsieur [O]-[D] demande que le prix au m² soit fixé à 135 euros.
Il produit une expertise foncière qui s’appuie sur l’existence de 4 transactions effectuées entre 2014 et 2023 en zone 1AUMb ,selon la base de données des valeurs foncières des services de l’état , dont les prix au m² varient entre 15 et 39,50 euros et estime que ces montants doivent être réévalués à l’aune de l’évolution des prix du marché en appliquant un pourcentage d’augmentation à minima de 136 %, ce qui correspond à une valeur actuelle comprise entre 50 euros et 69 euros /m².
Monsieur [O]-[D] considère toutefois que ce montant doit être réactualisé en fonction de l’évolution du prix de cession des terrains situés à proximité immédiate de leur parcelle et s’appuie pour cela sur deux cessions intervenues ,l’une le 29 mai 2018 pour les parcelles AE [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4] au prix de 106 euros le m² et l’autre le 11 octobre 2022 concernant la parcelle AI [Cadastre 15] au prix de 164 euros le m².
Toutefois ils ne produit pas d’actes de vente mais uniquement des extraits du site « etalab.gouv.fr et la société [Localité 20] OCEAN DEVELOPPEMENT indique que ces parcelles sont classées en zone UMD1, immédiatement constructibles et sans contraintes de constructibilité.
Il ne s’agit donc pas de parcelles de même zonage que la parcelle expropriée.
Ces termes de comparaison ne peuvent par conséquent être retenus.
Il convient dans ces conditions de retenir les dernières ventes intervenues dans la ZAC telles qu’elles ressortent des éléments produits par l’expropriant.
Des lors que la valeur vénale doit correspondre au prix le plus probable auquel pourrait se vendre ou s’acheter, à l’amiable,un immeuble ou un droit immobilier donné, dans un lieu et à un moment déterminés, compte tenu des conditions du marché,il apparait justifié de retenitr le prix de 17 euros du m².
L’indemnité principale doit ainsi être fixée à la somme de 17 euros le m² X 1287 m² soit 21879 euros.
Aux termes de l’article R.322-5 du code de l'expropriation, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition d’un bien de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale.
Elle a pour base le montant de l’indemnité principale.
Ses modalités de calcul ne sont pas discutées.
Elle sera par conséquent fixée à 3187,90 €.
L’indemnité totale sera fixée à 25 066,90 euros.
Sur les indemnités accessoires
Sur l’indemnité pour dépréciation du surplus
L’indemnité pour dépréciation du surplus vise à réparer la moins value causée par l’emprise partielle du bien exproprié sur les autres éléments du patrimoine.
Monsieur [O]-[D] soutient que l’expropriation a nécessairement pour effet de déprécier la parcelle AI [Cadastre 12] non expropriée et le bâti existant car il perd en effet la possibilité de vendre une maison avec un terrain d’environ 5000 m² et ce quel que soit l’usage qui est fait de ce terrain .
La société [Localité 20] OCEAN DEVELOPPEMENT fait valoir que Monsieur [O]-[D] ne justifie pas de ce préjudice et que l’emprise située en fond de parcelle et se composant d’une parcelle de terre partiellement arborée ampute simplement de 20 % la maison d’habitation selon un découpage rectiligne laissant subsister un jardin d’agrément de plus de 3000 m².
Le Commissaire du gouvernement constate que la maison est implantée au milieu de la parcelle AI [Cadastre 12] et centrée sur son terrain d’agrément et bénéficie donc au maximum du terrain de 3781 m2 qui l’environne et que la parcelle expropriée ne permet pas à la maison de bénéficier d’une surface supérieure utile de terrain d’agrément.
Il considère donc que la parcelle [Cadastre 16] ne subit donc aucune dépréciation du fait de l’expropriation.
Le tableau extrait de l’expertise foncière relatif aux cessions intervenues de 2021 à 2023 à [Localité 21] ne confirme pas l’argumentation de Monsieur [O]-[D] puisque outre le fait que seules 2 d’entre elles portent sur des terrains de plus de 3000 m² ,l’un de 3144 m² pour un montant de 3375,83 euros le m² et l’autre de 12 766 m² pour un montant de 2647,06 euros le m²,le prix le plus élevé soit 3604,75 euros le m² concerne la cession d’un terrain de 995 m² soit d’une surface inférieure à celle de la parcelle AI [Cadastre 12].
Dans ces conditions la demande d’indemnité pour dépréciation du surplus n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Sur l’indemnité pour perte de jouissance
Monsieur [O]-[D] sollicite une indemnité pour la perte d’usage de vergers et d’un chêne centenaire.
La société [Localité 20] OCEAN DEVELOPPEMENT ne conteste pas l’existence d’arbres sur la parcelle et propose que la perte de leur usage soit indemnisée par la somme de 100 euros par arbre constaté.
Monsieur [O] -[D] accepte au minimum ce montant.
Toutefois Monsieur [O]-[D] ne justifie pas du nombre d’arbres susceptibles d’être pris en compte.
Les photographies prises lors du transport sur les lieux (14 et 15) montrent toutefois la présence de 6 arbres bien distincts et d’autres arbres dans la haie en fond de parcelle.
Dans ces conditions la somme de 1500 euros peut être retenue au titre de l’indemnnité pour perte de jouissance.
Sur l’indemnité de clôture
En cas d’expropriation partielle, l’exproprié a droit à la clôture des parcelles restantes.
La société [Localité 20] OCEAN DEVELOPPEMENT indique que son projet prévoit l’établissement d’une clôture en limite séparative qui aura une hauteur de 1,20 maximum ,avec des poteaux en chataignier ,section 80 X 80 mm tous les deux mètres y compris jambes de force aux extrémités et grillage en maille soudée 100 X 50 galvanisé.
Monsieur [O]-[D] sollicite cependant une indemnité de clôture de 10 000 euros ,au motif que la réalisation de cette clôture par l’expropriant n’est pas certaine et qu’il n’est pas établi que cette clôture permette effectivement de réduire l’importante co-visibilité entre leur parcelle et le lotissement futur et de limiter leurs troubles visuels.
Toutefois dès lors que la société [Localité 20] OCEAN DEVELOPPEMENT s’est engagée à clôturer la parcelle ,l’exproprié ne peut exiger une indemnité de clôture.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens
Conformement aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, la société [Localité 20] OCEAN DEVELOPPEMENT , partie expropriante, supporte les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O]-[D] dès lors qu’il voit ses contestations partiellement accueillies la totalité de ses frais irrépétibles.
La société [Localité 20] OCEAN DEVELOPPEMENT sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par décision mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort;
FIXE à 25 066,90 euros (vingt-cinq mille soixante-six euros et quatre-vingt-dix centimes) l’indemnité totale de dépossession due à Monsieur [G] [O]-[D] dans le cadre de l’opération d’expropriation du bien situé à [Localité 21] (44), [Adresse 5] et cadastré AI[Cadastre 13] , d’une superficie de 1287 m ;
PRECISE que la somme de 25 066,90 euros est ainsi composée :
- 21879 euros au titre de l’indemnité principale ;
- 3187,90 euros au titre d’indemnité de remploi ;
FIXE à 1500 euros l’indemnité pour perte de jouissance due à Monsieur [G] [O]-[D] ;
CONDAMNE la société [Localité 20] OCEAN DEVELOPPEMENT au paiement des dépens de la presente procédure ;
CONDAMNE la société [Localité 20] OCEAN DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [G] [O]-[D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, le 10 Septembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Expropriation,
Sandrine GASNIER Dominique RICHARD