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Cour de cassation, 11 juillet 2002. 01-20.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.184

Date de décision :

11 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L.162-5-9, L.162-5-11, L.722-4, L.722-4-1, D.722-2, D.722-4 et D.722-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, qu'en l'absence de convention nationale, sont considérés comme adhérents de plein droit au règlement conventionnel minimal les médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur, sauf s'ils font connaître à la Caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ces dispositions ; qu'en vertu des deuxième et quatrième, ce règlement conventionnel peut prévoir que les Caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant inférieure à celle résultant de la dernière convention ; Attendu que M. X..., médecin spécialiste conventionné, a payé le 6 mai 1998 le montant de la cotisation annuelle du régime des praticiens conventionnés, appelée par l'URSSAF, au titre de l'exercice 1998, soit la période du 1er mai 1998 au 30 avril 1999 ; que la convention applicable aux médecins spécialistes ayant été annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 3 juillet 1998, l'URSSAF lui a réclamé le 16 mars 1999, au titre du même exercice, un complément de cotisations calculé, à compter du 1er décembre 1998, sur les nouvelles bases de répartition instaurées par l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le jugement attaqué retient que celui-ci ayant payé à l'URSSAF sa cotisation annuelle de 1998, laquelle avait été calculée sur ses revenus déclarés de l'année 1996, il n'est plus redevable d'aucune somme au titre du même exercice ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne soutenait pas avoir notifié à la Caisse primaire d'assurance maladie son refus d'être régi par le règlement conventionnel minimal et que les nouvelles dispositions de ce règlement, relatives à la participation des caisses au financement des cotisations sociales des médecins, étaient applicables à l'exercice en cours à compter du 1er décembre 1998, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Loir et Cher ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

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