Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS
C/
[P]
copie exécutoire
le 13/09/2023
à
Me ABITBOL
Me SIMON
LDS/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/04750 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS2K
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 04 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG F 21/00194)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
Représentée, concluant et plaidant par Me Alexandre ABITBOL du PARTNERSHIPS OGLETREE DEAKINS INTERNATIONAL LLP, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Madame [L] [P]
née le 29 Août 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 13 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [L] [P] était salariée, depuis le 23 avril 2005, de la société Comptoir des cotonniers (la société ou l'employeur) anciennement Elial nord, qui emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Le 19 novembre 2020, la société a engagé une procédure de consultation de son comité social et économique afin de procéder à neuf licenciements pour motif économique, dont celui de Mme [P].
Ainsi, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2021, la salariée a été licenciée pour motif économique, le contrat ayant pris fin le 26 août 2021 à l'issue du congé de reclassement.
Le 11 février 2021 la société a engagé une nouvelle procédure de consultation du comité social et économique afin de procéder à la suppression de 211 postes et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Ce dernier a été homologué le 3 juin 2021 par la DRIEETS d'île de France.
Revendiquant le bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place dans le cadre de la seconde vague de licenciements, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 12 août 2021.
Par jugement du 4 octobre 2022, le conseil a :
- fixé le salaire de référence de Mme [P] à la somme de 2 644,30 euros,
- Condamné la société à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
- 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exclusion du plan de sauvegarde de l'emploi avec intérêts au taux légal à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de droit,
- Débouté la salariée au titre de l'exécution provisoire hors celle de droit,
- Mis les dépens à la charge de la société y compris les éventuels frais d'exécution forcée en l'absence d'exécution spontanée dans les 30 jours de la notification,
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La société Comptoir des cotonniers, qui est régulièrement appelante de ce jugement, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2023, demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
- a jugé que Mme [P] aurait dû être intégrée au PSE ;
- l'a condamnée au versement de la somme de 45 000 euros à Mme [P], à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice lié à l'absence d'intégration au PSE ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
- l'a condamnée versement de la somme de 1 500 euros à Mme [P], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal, de :
- Juger que qu'elle n'était pas tenue de mettre en place un PSE au bénéfice de Mme [P] ;
En conséquence de :
- Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- Limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 42 444,14 euros, en tenant compte des sommes déjà versées à Mme [P] ;
A titre reconventionnel :
- Condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner cette dernière aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 23 février 2023, Mme [P] demande à la cour de dire et juger la société recevable mais mal fondée en son appel, en conséquence,
- confirmer la décision qui a :
- Condamné la société Comptoir des cotonniers à lui payer les sommes suivantes :
- 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exclusion du plan de sauvegarde de l'emploi avec intérêts au taux légal à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- Mis les dépens à la charge de la société y compris les éventuels frais d'exécution forcée en l'absence d'exécution spontanée dans les 30 jours de la notification,
- Y ajoutant, condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux, éventuels, d'exécution.
EXPOSE DES MOTIFS,
La société fait valoir que le code du travail n'interdit pas à l'employeur de procéder à plusieurs vagues successives de licenciements pour motif économique pour éviter un PSE et ne lui impose pas de regrouper tous ses licenciements pour motif économique ; qu'il instaure trois exceptions dont aucune n'est applicable à Mme [P] ; que cette dernière ne démontre aucune fraude visant à la priver du PSE, la réorganisation 2021 ne se confondant pas avec la réorganisation 2020 comme ne répondant pas à la même logique, la seconde visant à une restructuration en profondeur de la société et la première à se débarrasser des points de vente moins profitables et alors que la jurisprudence a une approche restrictive de la faute en matière de fraude, exigeant une volonté de causer préjudice à la salariée dont la preuve n'est pas rapportée par celle-ci. Elle en déduit qu'il n'existe aucun fondement légal qui justifierait la mise en place d'un PSE au moment où la procédure de licenciement de Mme [P] a débuté.
Elle ajoute que ni le conseil social et économique, ni la DRIEETS, ni l'inspection du travail n'ont contesté l'absence de PSE associé à la réorganisation 2020 ; que la décision de la DRIEETS de mettre à l'écart les salariés concernés par la réorganisation 2020, prise en toute connaissance de cause, ne pouvait pas être remise en cause par le conseil de prud'hommes en vertu du principe de la séparation des pouvoirs ; que, contrairement à ce que soutient Mme [P], les élus du CSE n'ont pas mené d'actions fortes pour qu'elle soit intégrée au PSE et que l'absence d'accord sur le PSE n'était pas liée au refus d'intégrer les salariés impactés par la réorganisation 2020.
Elle avance également que l'arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2021 invoqué par la salariée, qu'elle interprète de manière erronée, ne constitue pas un fondement juridique valable à sa demande.
La salariée ne conclut pas sur la question de la compétence du conseil de prud'hommes.
Sur le fond, elle réplique que faisant toujours partie des effectifs le 26 février 2021 lorsque la société a engagé la mise en place du PSE elle aurait dû en bénéficier ; que la société ne peut se retrancher derrière les dénominations « réorganisation 2020 » ou « réorganisation 2021 » dans la mesure où elle se fonde sur les mêmes chiffres correspondant à l'exercice comptable 2020/2021 pour procéder à l'ensemble des licenciements ; que la DRIEETS, qui n'a été informée de son licenciement que postérieurement aux licenciements faisant l'objet du PSE, n'a pu se prononcer sur la nécessité de l'intégrer à celui-ci et qu'elle a été privée des indemnités supra légales versées dans le cadre du plan.
Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2021.
1/ Sur la compétence :
Selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.
Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont tenues de se déclarer d'office incompétentes.
En revanche, les litiges relatifs à l'exécution des mesures individuelles du plan de sauvegarde de l'emploi, qui échappent au contrôle de l'administration même si elle y est associée, sont de la compétence du conseil de prud'hommes.
En conséquence, la demande de Mme [P] tendant à obtenir personnellement le bénéficie des mesures du PSE, le conseil de prud'hommes était bien compétent pour en connaître.
2/ Sur le fond :
En application de l'article 1240 du code civil, la mise en 'uvre de la responsabilité de l'employeur suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
La jurisprudence de la Cour de cassation, seul fondement juridique invoqué par la salariée au soutien de sa demande, doit s'analyser au regard des faits de l'espèce et aux moyens auxquels a répondu la haute cour.
Or, dans cet arrêt la Cour de cassation avait à déterminer si un salarié dont le contrat de travail est transféré à une société au sein de laquelle un PSE est en cours d'élaboration -et qui n'a donc pas été pris en considération pour la mise en 'uvre d'un plan- entre cependant dans le champ des salariés susceptibles d'en bénéficier.
Il ne peut donc s'interpréter comme conférant vocation à tout salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé alors qu'un PSE est en cours de négociation de bénéficier de ce plan dès lors que ce dernier leur offre des conditions financières plus avantageuses que celles de la procédure de licenciement économique dont il a fait l'objet.
Sauf fraude ou faute de l'employeur dans les conditions de son licenciement, ce qui n'est pas invoqué par Mme [P].
En l'espèce, la salariée faisait partie d'un projet de réorganisation, adopté le 19 novembre 2020, qui entraînait la suppression de moins de dix emplois sur une période de trente jours, à savoir l'abandon de sept « corners » dans des grands magasins peu profitables, de sorte que l'employeur n'était pas tenu à l'élaboration d'un PSE.
La seconde vague de licenciement économiques collectifs, plus importante ayant donné lieu à l'adoption du PSE dont Mme [P] sollicite le bénéfice, a répondu, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité social et économique du 11 février 2021, à une volonté de transformer la société en profondeur pour répondre à la perte de rentabilité observée depuis plusieurs années malgré les mesures précédemment prises.
Dès lors que l'employeur est seul juge de l'opportunité d'une mesure de gestion économique ayant conduit à des suppressions d'emplois tant que celle-ci repose sur une cause économique et que la fraude n'est pas invoquée, la salariée, qui ne rapporte la preuve d'aucune faute, est mal fondée à réclamer des dommages-intérêts pour exclusion d'un PSE dans le champ duquel elle n'était pas incluse.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes.
3/ Sur les mesures accessoires :
La salariée, qui perd le procès, est tenue aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant,
rejette l'ensemble des demandes de Mme [P],
rejette la demande de la société Comptoir des cotonniers présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme [L] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment