Cour de cassation, 23 novembre 1993. 90-44.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.884
Date de décision :
23 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... Armée à Pessac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1ère section), au profit de la société Les Graviers de rivière, société à responsabilité limitée, dont le siège est Face Porte de la Monnaie à Bordeaux (Gironde), actuellement ... (Gironde), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M.
Monboisse, conseiller, Mlle Z..., M. Y..., conseillersréférendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la société Les Graviers de rivière, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Les Graviers de rivière en qualité de marinier, a été victime, le 8 novembre 1982, d'un accident du travail ; que le 18 septembre 1986, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi antérieur en interdisant le port de charges, la station debout et le travail en milieu humide ; que l'employeur a convoqué le salarié, par lettre du 19 septembre 1986, à un entretien préalable au licenciement et l'a licencié par courrier du 26 septembre suivant au motif de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif dans le poste qu'il occupait ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce que le reclassement du salarié était impossible, car aucun emploi sur le bateau de l'entreprise ne pouvait lui être confié en raison de son inaptitude physique ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la taille de l'entreprise exigeait la présence de délégués du personnel dont la consultation s'imposait et si l'employeur n'avait pas la possibilité de reclasser le salarié dans un autre secteur de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Les Graviers de rivière, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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