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Cour de cassation, 19 octobre 1988. 86-15.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.228

Date de décision :

19 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du LOT, dont le siège social est ... (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant Résidence les Césarines, rue H. Rouzet à Saint-Cère (Lot), défendeur à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Jean X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 6 mai 1986), de l'avoir condamnée à prendre en charge les frais exposés le 20 avril 1983, par M. X..., assuré social, pour se faire transporter en véhicule sanitaire léger de son domicile sis à Saint-Céré, au cabinet d'un médecin ophtalmologiste de Brive, aux fins de consultation, alors qu'en dehors des cas prévus par l'arrêté du 2 septembre 1955, un assuré n'a droit au remboursement des frais de transport que lorsque le médecin conseil de la Sécurité sociale atteste que les soins étaient médicalement justifiés et que le déplacement de l'intéressé était moins coûteux qu'une hospitalisation en sorte qu'en faisant droit à la demande de remboursement sans constater ni que les soins avaient été déclarés médicalement justifiés par un médecin de la caisse ni que le déplacement de M. X... avait permis d'éviter une hospitalisation plus sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, et alors en outre que, loin de constater que l'hospitalisation était impossible ou moins coûteuse et en se bornant, par un motif dubitatif à relever que l'hospitalisation semblait impossible, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en dehors des cas énumérés par l'arrêté du 2 septembre 1955, alors en vigueur, les frais de transport sont pris en charge lorsqu'ils sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par la nécessité du traitement, que les juges du fond relèvent qu'en l'espèce M. X... apportait la preuve de l'impossibilité où il se trouvait en raison de son état de santé de se déplacer par ses propres moyens, et que le déplacement lui-même était justifié par le fait que le praticien consulté disposait d'un matériel spécialisé à son cabinet ; Que, par ces seules considérations, qui ne contredisent pas les conclusions du médecin expert de la caisse selon lesquelles le transport n'évitait pas une hospitalisation, et abstraction faite de toute autre motif, ils ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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