Cour de cassation, 01 décembre 1998. 97-12.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-12.297
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1996 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Dominique X..., demeurant Carross'Auto, Garage X..., Route nationale 193, 20250 Casatorra,
2 / de M. Jean-François Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la compagnie UAP, de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que l'UAP a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à garantir les conséquences de la responsabilité professionnelle de son assuré, M. X..., et l'a condamnée à des dommages-intérêts ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie UAP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie UAP à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Condamne la compagnie UAP à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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