Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jaclimport, dont le siège est "La Musardière", chemin des Glattignies, 59890 Quesnoy-sur-Deule, représentée par Mme Jaclin Rickebush, liquidateur, domiciliée à la même adresse,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :
1 / de Me Jean-Jacques A..., demeurant ...,
2 / de la compagnie d'assurances Sprinks, société anonyme, venant aux droits de la société SIS Assurances, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Jaclimport, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A... et de la compagnie d'assurances Sprinks, venant aux droits de la société SIS Assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X..., nommé en remplacement de M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société ICS SA, venant aux droits de la société Sprinks, de ce qu'il déclare reprendre l'instance introduite au nom de cette société ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Jaclimport a chargé son avocat, M. A..., d'engager une action en vue de se voir reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux sur des locaux dans lesquels elle exerçait son activité et faisant l'objet d'une location précaire consentie à son gérant, M. Y... ; que la demande formée au seul nom de celui-ci, a été rejetée ; qu'introduite postérieurement au nom de la société, l'action a été déclarée prescrite ; que la société Jaclimport a assigné son avocat pour voir dire que par sa faute elle avait été privée de son droit à un bail commercial, évaluant son préjudice à 1 880 856,72 francs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 juin 1998) a retenu la faute de M. A... mais a évalué le préjudice résultant de la perte d'une chance à 50 000 francs ;
Attendu que, sous couvert d'un grief infondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel sur la probabilité de succès de l'action qui n'avait pas été introduite en temps utile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jaclimport aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment