Cour d'appel, 30 mars 2018. 16/03992
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/03992
Date de décision :
30 mars 2018
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ARRÊT DU
30 Mars 2018
N° 774/18
RG 16/03992
MLB/VCO
RO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-OMER
en date du
20 Septembre 2016
(RG 16/00080 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30/03/18
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SAS ARC FRANCE Anciennement ARC INTERNATIONAL
[...]
Représentée par Me Wilfried X..., avocat au barreau de LILLE - Assistée de Me Aline Y..., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. Philippe Z...
[...]
Représentée parMe Anne A..., avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 10 Janvier 2018
Tenue par Muriel D...
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe B...
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Renaud C...
: CONSEILLER
Muriel D...
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe B..., Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16/01/2017, avec effet différé jusqu'au 18/09/2017
EXPOSE DES FAITS
Philippe Z... a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 novembre 1975 par la société Arc France.
Il occupait en dernier lieu l'emploi de dessinateur d'études et était assujetti à la convention collective de la fabrication mécanique du verre.
La Direccte a validé le 5 février 2015 l'accord collectif signé le 27 janvier 2015 relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, envisageant la suppression de 556 postes, la transformation de 308 postes et la création de 113 postes dans les fonctions support et 120 postes en effectifs directs de production.
Le licenciement pour motif économique de Philippe Z... lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2015.
Par requête reçue le 3 mars 2016, Philippe Z... a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Omer afin d'obtenir un rappel sur le calcul de l'indemnité de rupture.
Par jugement en date du 20 septembre 2016, le conseil des prud'hommes a condamné la société Arc France à payer à Philippe Z...:
9 487,29 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par le PSE
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts judiciaires selon droit,
ordonné la remise par la société du bulletin de salaire afférent au solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
et débouté Philippe Z... du surplus de sa demande.
Le 17 octobre 2016, la société Arc France a interjeté appel de ce jugement.
Vu l'ordonnance du 16 janvier 2017 fixant au visa des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile le calendrier de procédure et la clôture différée au 18 septembre 2017.
Selon ses conclusions n° 2 reçues par RPVA le 15 septembre 2017, la société Arc France, anciennement dénommée Arc International France, sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement, déboute Philippe Z... de l'ensemble de ses demandes, le condamne par l'effet de l'infirmation à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'indemnité de licenciement payée au salarié a été calculée conformément aux dispositions de l'accord majoritaire du 27 janvier 2015, que le calcul de l'indemnité de licenciement s'entend par tranches d'ancienneté, que l'intention des parties n'a jamais été de retenir un calcul par seuil d'ancienneté, que subsidiairement la société ne serait redevable que d'un solde de 1 574,25 euros, que la part excédant l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche est assujettie à CSG et CRDS, qu'à supposer qu'elle ait fait une application erronée des dispositions de l'accord, le salarié ne démontre nullement l'existence d'un préjudice moral.
Selon ses conclusions reçues par RPVA le 13 juillet 2017, Philippe Z... demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Arc France à lui payer la somme de 9 487,29 euros nette de CSG/CRDS à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement en application du PSE, le réformant pour le surplus, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 435 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des circonstances de la rupture du contrat de travail et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Puis, par conclusions récapitulatives 1 reçues par RPVA le 9 janvier 2018, Philippe Z... a sollicité de la cour, outre la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Arc France à lui payer la somme de 9 487,29 euros nette de CSG/CRDS à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, qu'elle dise que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Arc France à lui payer:
80 480 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 060 euros de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements
2 012,25 euros d'indemnité pour préjudice moral
2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que l'intimé a été avisé par ordonnance du 16 janvier 2017, communiquée le jour même, de la fixation de la clôture au 18 septembre 2017 et de l'audience des plaidoiries au 10 janvier 2018; que ses conclusions récapitulatives 1 ont été notifiées et communiquées le 9 janvier 1018, après la clôture et la veille de l'audience des plaidoiries; que la partie adverse n'a pas donné son accord pour la révocation de l'ordonnance du 16 janvier 2017 en ce qu'elle fixe la clôture différée au 18 septembre 2017; que Philippe Z... n'a pas formé de demande de révocation de l'ordonnance de clôture par voie de conclusions; qu'au surplus, les conclusions n° 2 de la société Arc France, notifiées et communiquées trois jours avant la clôture n'appelaient pas de réponse comme ne comportant pas d'élément nouveau par rapport aux premières conclusions de l'appelante notifiées et communiquées le 16 janvier 2017; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de révoquer la clôture, de sorte qu'en application de l'article 783 du code de procédure civile, les conclusions récapitulatives 1 de Philippe Z... sont déclarées irrecevables;
Attendu que l'article 6.1 de l'accord collectif du 27 janvier 2015 relatif à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévoit:
«L'UES Arc International s'engage à calculer et à verser l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité légale applicable et l'indemnité déterminée par la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972.
Tous les montants susvisés, à l'instar de tous ceux fixés par le présent document, sont des montants bruts, soumis aux éventuelles cotisations sociales et CSG-CRDS dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Cette indemnité est calculée selon les dispositions conventionnelles en vigueur:
elle ne pourra, en fonction de l'ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante:
19 000 €: si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans
19 000 € + 400 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans
19 000 € + 500 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans
19 000 € + 600 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans
19 000 € + 700 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans
19 000 € + 800 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est supérieure à 30 ans.
Pour les salariés ayant modifié leur durée du travail pendant leur carrière professionnelle au sein des sociétés de l'UES, la valeur plancher de l'indemnité de départ sera calculée en prenant en compte:
'l'ensemble de la carrière
'et également en prenant pour référence les 5 dernières années d'activité précédant la demande.
La proposition la plus favorable pour le salarié sera retenue.
Les périodes de travail à temps complet et celles à temps partiel sont prises en compte pour calculer un coefficient de carrière (reflet de l'activité du salarié sur la totalité de la carrière).
La valeur plancher de l'indemnité de départ sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat (hors congé de reclassement) apprécié en année mais aussi en mois.»
Que la société Arc France soutient que ce texte manque de clarté et doit être interprété; qu'au contraire, l'article 6.1 de l'accord collectif est clair et précis; qu'il ne saurait en conséquence être interprété à peine de dénaturationen ce sens qu'un salarié dont l'ancienneté serait supérieure à 30 ans aurait droit à une indemnité de 19 000 € + 400 € x 5 ans + 500 € x 5 ans + 600 € x 5 ans + 700 € x 5 ans + 800 € pour les seules années d'ancienneté au delà de 30 ans; qu'il ne saurait pas davantage être interprété, comme le demande subsidiairement la société, en ce sens qu'un salarié dont l'ancienneté serait supérieure à 30 ans aurait droit à une indemnité de 19 000 € + 800 € par année pour les seules années à compter de la 10ème année d'ancienneté;
Que la société Arc France fait encore valoir que c'est en raison d'une erreur matérielle que l'accord collectif omet d'intégrer le tableau traduisant le montant à servir par ancienneté; qu'elle ne justifie pas d'une telle erreur matérielle alors que l'article 6.1 de l'accord ne renvoie à aucun tableau ni annexe et se suffit à lui-même pour l'évaluation de l'indemnité de départ ;
Qu'en réalité, la société Arc France entend voir écarter la valeur plancher de l'indemnité de départ clairement définie par le texte ci-dessus en revendiquant l'application du «tableau valeur plancher minimale ' accord PSE» intégré à une «fiche n° 8: les indemnités de rupture» adressée par l'employeur aux représentants syndicaux par mail du 4 février 2015, qui prévoit pour une ancienneté de 40 ans une valeur plancher de 38 800 euros; que ce document est dépourvu de toute valeur contractuelle et inopposable à Philippe Z..., sans qu'il importe qu'il ait été précédé d'un projet de fiche n° 10 identique adressé aux organisations syndicales avant la signature de l'accord collectif, seul applicable;
Qu'au regard de l'ancienneté de 40,167 mois du salarié, il convient de confirmer l'évaluation faite par les premiers juges, conformément à sa demande, de l'indemnité de licenciement qui lui est due à la somme de 19 000 + 800 x 40,0583 = 51 046,64 euros; que compte tenu de la somme de 41 559,35 euros déjà versée le solde dû s'élève bien à 9 487,29 euros;
Qu'en application des articles L.242-1 et L.136-2, II 5 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l 'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, l'indemnité de départ est exonérée de CSG et CRDS dans la limite du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle;
Attendu sur la demande nouvelle de Philippe Z... au titre du préjudice moral qu'il n'est pas justifié que le désaccord de la société Arc France sur le montant de l'indemnité de rupture traduirait un manque de considération de la société à son égard;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du chef des intérêts de retard et en ce qu'il a ordonné la remise par la société à Philippe Z... d'un bulletin de salaire afférent au solde d'indemnité conventionnelle de licenciement;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civileet de condamner la société Arc France à verser à l'intimé la somme complémentaire de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance fixant la date de clôture au 18 septembre 2017.
Déclare irrecevable les conclusions récapitulatives 1 notifiées et communiquées par Philippe Z... le 9 janvier 2018.
Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que l'indemnité de licenciement est exonérée de CSG et CRDS dans la seule limite du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle.
Déboute Philippe Z... de sa demande au titre du préjudice moral.
Condamne la société Arc France à payer à Philippe Z... la somme complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la société Arc France aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
A. GATNERP. B...
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