Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 267
Rôle N° RG 22/12015 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6R6
S.A.R.L. TECHNISIGN
C/
Organisme PRO BTP
[Y] [O]
S.C.P. BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BAGNOLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge commissaire de SALON DE PROVENCE en date du 28 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2020 00313.
APPELANTE
S.A.R.L. TECHNISIGN,
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Association PRO BTP
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4],
défaillante
PARTIES INTERVENANTES FORCEES
S.C.P. BR ASSOCIES,
dont le siège est sis [Adresse 3], agissant par ses gérants.
Assignée à personne habilitée le 3 juin 2022
défaillante
Maître Vincent GILLIBERT
Administrateur judiciaire de la société TECHNISIGN
demeurant [Adresse 1]
assigné à domicile le 3 juin 2022
représenté par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a ouvert une procédure au bénéfice de la société TECHNISIGN spécialisée dans le domaine de la vente, la formation et la mise en place de signalisation routière de chantier et d'équipements routiers, et a désigné':
-la SCP BR ASSOCIES représentée par Madame [S] ou Madame [K] en qualité de mandataire judiciaire
-Maître [Y] [O] en qualité d'administrateur judiciaire
La caisse de retraite PRO BTP a déclaré une créance d'un montant de 62 166,93 euros.
Le 19 novembre 2020, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a adopté le plan de sauvegarde de la société TECHNISIGN.
Par ordonnance en date du 28 décembre 2020, sur contestation de la société débitrice, le juge commissaire du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a ordonné l'admission à la procédure collective de la créance de la caisse de retraite PRO BTP à hauteur de 62 166,93 euros, à titre privilégié.
Par déclaration en date du 12 janvier 2021, la SARL TECHNISIGN a interjeté appel de cette décision dont elle a sollicité l'infirmation. Elle a intimé la seule caisse PRO BTP, laquelle citée à personne habilitée le 10 février 2021 n'a pas constitué avocat.
Par arrêt en date du 7 avril 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence a prononcé la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours après avoir relevé au visa de l'article 381 du code de procédure civile la défaillance de la SARL TECHNISIGN qui n'avait pas appelé en cause toutes les parties intéressées par le litige à savoir la SCP BR ASSOCIES et Maître [Y] [O] es qualités.
Par acte en date du 03 juin 2022, la SARL TECHNISIGN a assigné en intervention forcée le SCP BR ASSOCIES ainsi que Maître Vincent GILLIBERT.
L'affaire a été ré-enrôlée à la demande de la SARL TECHNISIGN sous le numéro RG 22/12015.
En l'état de ses dernières conclusions de reprise d'instance déposées et notifiées par le RPVA en date du 10 Août 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL TECHNISIGN demande à la cour de':
Y VENIR la SCP BR ASSOCIES et Maître Vincent GILIBERT
Lui DONNER ACTE de sa demande de reprise d'instance
RETABLIR la procédure enregistrée initialement sous le n°RG 21/00448 au rang des affaires de la cour d'appel d'Aix en Provence
INFIRMER l'ordonnance rendue en ce qu'elle a admis à hauteur de 62 166,92 euros la créance déclarée à titre privilégié de PRO BTP
DIRE et JUGER que seule la somme de 45 076,38 euros peut être admise
CONDAMNER PRO BTP à verser à la société TECHNISIGN la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'appelante expose que la créance déclarée au titre de l'ALPRO AGIRC-ARCCO de BTP PREVOYANCE se décompose comme suit':
-7 991,96 euros du 01/01/2017 au 31/12/2017
-6 139,26 euros du 01/01/2018 au 31/12/2018
-42 534,71 euros du 01/01/2019 au 31/12/2019
-5 501,00 euros du 01/01/2020 au 31/12/2020
Elle conteste les sommes qui lui sont réclamées au titre des années 2017 et 2018 ainsi qu'une partie de celles sollicitées au titre des années 2019 et 2020.
Elle soutient que cette réclamation est en contradiction avec les documents établis par l'organisme PRO BTP lui-même. Elle fait ainsi valoir qu'aux termes de deux attestations distinctes, PRO BTP a notamment et explicitement affirmé que l'entreprise TECHNISIGN était à jour de ses cotisations exigibles au 15 juillet 2019 pour le même contrat et que par ces documents elle reconnaît et atteste que la SARL TECHNISIGN était à jour de ses cotisations jusqu'à la date du 15 juillet 2019 a minima.
Elle ajoute que les intimés se sont contentés de produire des tableaux sans aucune explication particulière ou quelconque preuve.
Assignée en intervention forcée le 3 juin 2022 par remise à personne habilitée, la SCP BR ASSOCIES n'a pas constitué avocat.
Assigné en intervention forcée le 3 juin 2022 par remise à domicile, Maître Vincent GILLIBERT, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient à l'organisme PRO BTP de rapporter la preuve de la créance alléguée.
La cour constate, faute de production d'élément ou pièce en justifiant, que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée ayant ordonné l'admission de la créance de PRO BTP à titre privilégié à hauteur de 62 166,91 euros.
La SARL TECHNISIGN reconnaissant l'existence d'une créance à l'égard de PRO BTP d'un montant de 45 076,38 euros, il y a lieu de prononcer son admission à hauteur de cette somme.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de PRO BTP qui succombe.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SARL TECHNISIGN l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
L'organisme PRO BTP sera condamné à lui verser la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe
INFIRME l'ordonnance rendue le 28 décembre 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Salon de Provence
Statuant à nouveau,
ORDONNE l'admission à titre privilégié à la procédure collective de la SARL TECHNISIGN la créance de l'organisme PRO BTP à hauteur de 45 076,38 euros.
CONDAMNE l'organisme PRO BTP à verser à la SARL TECHNISIGN la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNE l'organisme PRO BTP aux dépens.
La greffière, La présidente,
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