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Cour de cassation, 07 août 1990. 90-83.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.198

Date de décision :

7 août 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ANGEVIN, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Roger, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-enProvence, en date du 22 février 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols sur mineure de 15 ans par ascendant, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 148, alinéa 3, du d Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction avait rejeté la demande de mise en liberté formée par Roger X..., inculpé de viols aggravés, la chambre d'accusation, après avoir analysé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé et résultant de divers témoignages, et exposé que la concubine de Roger X... avait été elle-même inculpée, retient que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher toutes pressions sur les témoins ainsi qu'une concertation frauduleuse entre les inculpés ; Attendu que ces énonciations, abstraction faite du motif critiqué par le demandeur, mais surabondant, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la détention provisoire a été maintenue par une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Angevin conseiller rapporteur, L MM. Souppe, Dardel, Fontaine, Hecquard, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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