Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me MANCIET
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me BERNARD et Me LEPETIT
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/04950 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUFMV
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 22 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [U] [W]
Madame [E] [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Marc MANCIET de la SELARL MBS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0002
DÉFENDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole, Madame [I] [K]-[P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre BERNARD, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #E0717
Madame [I] [K]-[P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0651
Décision du 22 Novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/04950 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUFMV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [U] [W] et Mme [E] [U] [W] (ci-après les consorts [U] [W]) sont propriétaires de plusieurs lots dans l’immeuble sis [Adresse 1].
Par acte d’huissier en date du 7 avril 2021, les consorts [U] [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 18 janvier 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, les consorts [U] [W] demandent au tribunal de :
“1. Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Déclarer M. et Mme [U] recevables en leur demande de contestation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 4] en date du 18 janvier 2021 et y faisant droit :
2. Vu l’article 9 du décret du 17 mars 1967, annuler l’assemblée générale du 18 janvier2021,
3. Subsidiairement, vu la déclaration inexacte faite par le président de l’assemblée,
Vu l’article 23 du règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] ,
Vu le libellé des résolutions 4 à 9 de cette assemblée,
Annuler lesdites résolutions 4 à 9 de l’assemblée du 18 janvier 2021, du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 4] en date du 18 janvier 2021 et y faisant droit :
Décision du 22 Novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/04950 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUFMV
4. Vu les 1240 et 1992 du code civil, déclarer M. et Mme [U] recevables en leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [I] [K] [P] et y faisant droit, la condamner à leur payer la somme de 100.000 € (cent mille) à titre de dommages et intérêts ;
5. Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer à M. et Mme [U], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [I] [K] [P] à payer à M. et Mme [U], la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Avocats, aux offres de droit.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] demande au tribunal de :
“Vu le procès-verbal d'assemblée générale du 18 janvier 2021,
Vu les articles 26 de la loi du 10 juillet 1965, et 9 du décret du 17 Mars 1967,
Débouter les requérants de leur demande relative au lieu du déroulement de l'assemblée litigieuse qui ne s'est pas tenue "à une autre adresse"
Les débouter de leur demande fondée sur l'application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, vu les circonstances particulières de la cause
Débouter les requérants de leurs demandes fondées sur les dispositions d'un règlement de copropriété antérieur à la loi du 10 juillet 1965,
Plus généralement, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y compris à titre indemnitaire contre le syndicat et les condamner au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous les dépens, recouvrés par Me Pierre BERNARD, avocat, en vertu de l'article 699 du CPC.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, Mme [I] [K]-[P] demande au tribunal de:
“Vu le procès-verbal d'assemblée générale du 18 janvier 2021 ;
Vu les articles 22 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les articles 1231-1 et 1992 du Code civil :
- Débouter les requérants de toutes leurs demandes ;
- Les condamner :
- A réparer le préjudice moral de Madame [K] [P] en lui
octroyant la somme de 10.000 € ;
- Aux dépens de l’instance ;
- A lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Dire que l’exécution provisoire sera de droit.”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 6 septembre 2024 a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, prorogé au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 18 janvier 2021
- Sur le non-respect de l’article 9 du décret du 17 mars 1967
Les consorts [U] [W] font valoir que le lieu de réunion a été changé au dernier moment, et qu’ils n’ont pas eu connaissance du fait que la réunion allait se tenir chez Mme [M] et non chez Mme [P], comme l’indiquait la convocation à l’assemblée générale. Ils affirment qu’ils se sont présentés le jour de l’assemblée générale dans l’immeuble et qu’ils n’ont nullement été avertis sur place, par des affichages, du lieu finalement retenu.
Le syndicat des copropriétaires, qui ne conteste pas ce changement, fait valoir qu’il s’imposait dans la mesure où Mme [P] venait de s’absenter de [Localité 3] à la suite du décès de son époux. Il affirme qu’il résulte des attestations produites aux débats et émanant de copropriétaires présents lors de l’assemblée litigieuse que des affiches indiquaient le jour de l’assemblée le nouveau lieu retenu.
Le tribunal relève que les consorts [U] [W] contestent l’existence d’un affichage et justifient avoir écrit dans un courrier adressé à Mme [P] en février 2021 qu’ils s’étaient déplacés le jour de l’assemblée sans néanmoins être informés du nouveau lieu.
A cet égard donc, les attestations produites dont se prévaut le syndicat des copropriétaires ne peuvent suffire à établir la preuve que les copropriétaires souhaitant se rendre à ladite assemblée ont été parfaitement informés du lieu de la réunion.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats une attestation de Mme [P] dans le cadre de laquelle elle indique avoir demandé le 16 janvier 2021 à Mme [S] [M] d’organiser l’assemblée générale du 18 janvier 2021 à son domicile en raison du décès de son mari le 27 décembre 2020 l’ayant contrainte à quitter la ville.
Le tribunal constate que le courrier adressé à Mme [S] [M] n’est pas versé aux débats et que dans ces conditions, il n’est pas démontré que ce changement de réunion soit imputable à une force majeure survenue à une date empêchant de prévenir le consorts [U] [W] du changement de lieu de l’assemblée générale.
Par conséquent, compte tenu des pièces produites, il n’est pas démontré que les consorts [U] [W] aient eu connaissance du lieu modifié de l’assemblée générale tel que le requiert l’article 9 précité.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir le moyen de nullité soulevé.
- Sur la conformité du vote par rapport à l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965
Les consorts [U] [W] sollicitent l’annulation de l’assemblée générale du 18 janvier 2021 au motif que certains copropriétaires ont disposé de plus de trois pouvoirs et représentaient ainsi plus de 10 % des voix du syndicat des copropriétaires. Ils invoquent l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires s’en remet à la décision du tribunal sur ce point.
Il résulte de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 que chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 10 % des voix du syndicat. Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d’un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s’il participe à l’assemblée générale d’un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu’il choisit.
Il résulte par ailleurs de l’article 14 du décret du 17 mars 1967 qu’il est tenu une feuille de présence qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 22 précité ; cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire ; elle doit être certifiée exacte par le président de l’assemblée.
En l’espèce, il ressort de la feuille de présence produite que :
- M. [G] a reçu 4 pouvoirs dont le total avec ses propres millièmes représente 124/1000èmes, soit 12, 4 % des voix,
- Mme [M] a reçu 4 pouvoirs dont le total avec ses propres millièmes représente 405/1000èmes soit 40, 5 % des voix.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir le moyen de nullité soulevé.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 18 janvier 2021.
Décision du 22 Novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/04950 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUFMV
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [U] [W]
Les consorts [U] [W] sollicitent la condamnation de Mme [I] [P] à leur verser des dommages intérêts. Ils indiquent qu’en convoquant une assemblée générale à une adresse et en la tenant à une autre adresse sans en informer les copropriétaires, Mme [I] [P] a commis une faute.
Ils exposent que le procès-verbal de l’assemblée générale ne leur a pas été notifié ; que Mme [I] [P] leur a sciemment notifié en lieu et place de ce procès-verbal, une lettre recommandée comprenant des pages en nombre identique à celles du procès-verbal mais ne comprenant en aucun cas ledit procès-verbal.
Ils indiquent que Mme [I] [P] tient des propos diffamatoires et calomnieux à leur encontre, y compris dans ses dernières conclusions. Ils font valoir que Mme [I] [P] a outrepassé sa mission de syndic en agissant sciemment dans l’intention de nuire aux consorts [U] [W] afin de leur interdire la vente de leurs lots de copropriété et les forcer ainsi à vendre au syndicat des copropriétaires les lots n° 53 et 54. Ils indiquent avoir subi un préjudice moral du fait de cette attitude et un préjudice financier du fait de l’impossibilité de vendre leur appartement.
En l’espèce, si la tenue de l’assemblée générale dans un autre lieu que celui figurant dans la convocation justifie l’annulation de l’assemblée générale concernée, ce seul fait ne suffit pas à démontrer une intention de nuire de Mme [I] [P], justifiant l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le fait que cela ait imposé une procédure et des frais s’apprécie les cas échéant au titre des frais irrépétibles qui seront tranchés ci-dessous.
Le tribunal rappelle que le délai de forclusion de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 court à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale et non à compter de documents présentés comme tels mais qui ne le seraient pas. Le tribunal relève donc qu’il n’y a pas de préjudice démontré au fait de ne pas avoir reçu la notification du véritable procès-verbal dans le délai de deux mois.
Si les pièces produites et les conclusions démontrent de forts antagonismes au sein de la copropriété, ils ne permettent pas d’établir une attitude constitutive d’une faute en lien avec un préjudice moral. Il y a lieu de relever par ailleurs que ni l’existence d’un préjudice financier du fait de l’impossibilité de vendre leur appartement, ni le lien entre ce préjudice et les agissements de Mme [I] [P] n’est suffisamment démontré.
Par conséquent, il convient de débouter les consorts [U] [W] leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [I] [P].
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [I] [P]
Mme [I] [P] sollicite la condamnation des consorts [U] [W] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir que les demandeurs n’ont démontré aucune faute de gestion, aucune intention malicieuse à son encontre, qui aurait pu entraîner la mise en cause de sa responsabilité. Elle explique que la procédure est infondée en droit et en fait ; qu’elle est abusive ; qu’en agissant de la sorte, compte tenu de son âge, veuve au surplus, les consorts [U] [W] l’ont profondément affectée en portant atteinte à son honneur et à sa réputation ; qu’ils sont d’une particulière mauvaise foi.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le droit d’agir en justice des demandeurs ait dégénéré enn abus.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [I] [P] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné aux dépens avec distraction au bénéfice de la Selarl MBS Avocats et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires est condamné à verser aux consorts [U] [W], pris ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande au titre des frais irrépétibles formée par Mme [I] [P] à l’encontre des consorts [U] [W] doit être rejetée, ceux-ci n’étant pas condamnés aux dépens. De même la demande formée par les consorts [U] [W] à l’encontre de Mme [I] [P] doit être rejetée celle-ci n’étant pas condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale du 18 janvier 2021;
DÉBOUTE M. [Y] [U] [W] et Mme [E] [U] [W] de leur demande de dommages et intérêts;
DÉBOUTE Mme [I] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ;
ACCORDE à la Selarl MBS Avocats le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à verser à M. [Y] [U] [W] et Mme [E] [U] [W], pris ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et Mme [I] [P] de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à Paris le 22 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
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