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Cour de cassation, 02 juillet 2014. 13-23.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-23.082

Date de décision :

2 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que les membres composant la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Sogéa Réunion ont été désignés le 28 mars 2013 au scrutin majoritaire ; que par requête du 11 avril 2013, la fédération CGTR du bâtiment et des travaux publics de la Réunion a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces désignations, en faisant valoir que le choix de ce mode de scrutin ne résultait pas de l'accord unanime des membres du collège désignatif ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 4613-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la fédération de sa demande, le jugement retient qu'aucun vote contraire à ces modalités n'a eu lieu lors de la réunion du comité d'entreprise du 26 avril 2013, qu'il résulte du même compte rendu que la CGTR a sollicité le vote par tête de liste, corroborant ainsi l'usage en vigueur jusqu'à présent, qu'au surplus, la CGTR a participé aux élections acquiesçant ainsi au principe et aux modalités du vote, que l'organisation des élections selon les modalités manifestement en vigueur et leur tenue doivent être considérées comme un accord unanime dans la mesure où l'ensemble des formations syndicales y a participé, que c'est seulement à la suite des résultats que le syndicat a contesté les modalités de vote, que les textes invoqués au soutien de la thèse de la CGTR dans son courrier du 29 mars 2013, soit les articles L. 4613-2 et suivants du code du travail, n'imposent aucun mode de scrutin ; qu'il y a alors lieu de considérer, selon les éléments produits aux débats, que le mode de scrutin adopté correspond à un usage unanimement pratiqué au sein de l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence, entre les élus composant le collège désignatif, d'un accord exprès et unanime, lequel ne peut résulter ni d'un usage ni du comportement des organisations syndicales, le tribunal a privé sa décision de base légale ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte par voie de conséquence celle du chef de la décision critiqué par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogéa Réunion à payer à la fédération CGTR du bâtiment et des travaux publics la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la fédération CGTR du bâtiment et des travaux publics. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'annulation des élections du CHSCT de l'entreprise Sogéa Réunion intervenues le 28 mars 2013 ; AUX MOTIFS QUE selon la jurisprudence constante, en l'absence d'accord unanime entre les membres du collège désignatif, la désignation du personnel au CHSCT est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; qu'il appartient au tribunal d'instance d'apprécier les éléments de fait et de preuve pour déterminer s'il y a eu accord unanime (Cass. Soc. 22 septembre 2010) ; qu'en l'espèce, il est allégué par la défenderesse qu'un usage en vigueur au sein de la SAS Sogéa lesdites élections ont toujours eu lieu à scrutin majoritaire ; qu'aucun vote contraire à ces modalités n'a eu lieu lors de la réunion du comité d'entreprise du 26 avril 2013 ; qu'il résulte du même compte rendu que la CGTR a sollicité le vote par tête de liste, corroborant ainsi l'usage en vigueur jusqu'à présent ; qu'au surplus, la CGTR a participé aux élections acquiesçant ainsi au principe et aux modalités du vote ; que l'organisation des élections selon les modalités manifestement en vigueur et leur tenue doivent être considérées comme un accord unanime dans la mesure où l'ensemble des formations syndicales y a participé ; que c'est seulement à la suite des résultats que le syndicat a contesté les modalités de vote ; que les textes invoqués au soutien de la thèse de la CGTR dans son courrier du 29 mars 2013, soit les articles L.4613-2 et suivants du code du travail, n'imposent aucun mode de scrutin ; qu'il y a alors lieu de considérer, selon les éléments produits aux débats, que le mode de scrutin adopté correspond à un usage unanimement pratiqué au sein de l'entreprise et qu'il n'y a pas lieu d'annuler les élections des membres du CHSCT ; 1°) ALORS QU'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège désignatif, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour ; que pour débouter la Fédération CGTR-BTP de sa demande d'annulation des élections des représentants du personnel au CHSCT de la société Sogéa Réunion, intervenue au scrutin majoritaire, le tribunal d'instance a retenu que ce mode de scrutin correspondait à un usage unanimement pratiqué au sein de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi quand l'usage ne peut être assimilé à l'avis unanime du collège désignatif, le tribunal d'instance a violé l'article L.4613-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en refusant d'annuler les élections sans constater l'existence d'un accord unanime des membres du collège désignatif sur le choix du scrutin majoritaire, le tribunal d'instance a violé l'article L.4613-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'accord unanime par lequel les membres du collège désignatif des membres du CHSCT adoptent un mode de scrutin autre que le scrutin proportionnel doit être exprès et non équivoque ; qu'en retenant dès lors, pour débouter la Fédération CGTR-BTP de sa demande d'annulation des élections, que la CGTR avait participé aux élections, acquiesçant ainsi au principe et aux modalités du vote par scrutin majoritaire, le tribunal d'instance a violé l'article L.4613-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en retenant qu'aucun vote contraire n'avait eu lieu lors de la réunion du comité d'entreprise du 26 avril 2013 et que la CGTR avait alors corroboré l'usage en vigueur, le tribunal d'instance, qui s'est placé à une date postérieure au scrutin, a statué par un motif inopérant et, derechef, violé l'article L.4613-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué, statuant en matière électorale, d'AVOIR laissé les dépens à la charge de la CGTR ; ALORS QUE le tribunal qui statue sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail statue sans frais ; qu'en condamnant le syndicat CGT aux dépens, le tribunal d'instance a violé l'article R 4613-12 du code du travail.

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