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Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-17.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.253

Date de décision :

30 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que le 20 avril 1991, M. X... a été blessé à la suite de violences commises par M. Y... dans le cadre d'un conflit de voisinage ; qu'un arrêt définitif du 29 janvier 1997 a déclaré M. Y... coupable de violences volontaires sur la personne de M. X... et a constaté que ce dernier n'était pas appelant du jugement rendu par le tribunal correctionnel l'ayant déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile pour défaut de mise en cause des organismes sociaux ; que M. X... ayant saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), son préjudice a été fixé par décisions du 27 novembre 1997 et du 25 juin 1998 dont le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (le FGTI) a réclamé le paiement à M. Y... ; que par arrêt définitif du 27 septembre 2006, M. X... a été condamné pour escroquerie et déclaré tenu de rembourser les sommes versées par le FGTI ; que celui-ci, dans le but d'obtenir une indemnisation directement de M. Y..., l'a assigné en référé en sollicitant une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande d'expertise, l'arrêt énonce qu'au regard des différentes procédures déjà intervenues en l'espèce, l'une d'entre elles a consacré une escroquerie au jugement imputable au requérant s'agissant de l'étendue de son préjudice laquelle s'est avérée totalement exagérée dans des conditions l'ayant conduit judiciairement à le voir priver totalement d'indemnisation de la part du FGTI ; que M. X... s'est pourvu devant le juge pénal pour solliciter l'indemnisation de son préjudice corporel et qu'il a été déclaré définitivement irrecevable en sa demande ; qu'il s'est ensuite pourvu devant le juge civil en saisissant la CIVI et qu'il a obtenu à ce titre différentes sommes en liquidation de son préjudice dont il a été jugé définitivement débiteur après sa condamnation pour escroquerie au jugement ; qu'ayant été définitivement débouté de son droit à réparation par le remboursement intégral des indemnités versées, M. X... est sans motif légitime à requérir du juge des référés une expertise médicale, mesure préparatoire à une nouvelle action indemnitaire ayant le même objet ; Qu'en statuant ainsi, quand, en sa qualité de victime, M. X... pouvait, indépendamment du litige l'ayant opposé au FGTI, agir directement à l'encontre de M. Y..., qui a été reconnu définitivement coupable de violences à son égard, pour obtenir réparation de son préjudice dont le principe n'a jamais été contesté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... irrecevable en sa demande d'expertise ; Aux motifs propres que « Il ressort des nombreuses décisions intervenues entre les parties que Monsieur Jean-Pierre X... s'est pourvu au pénal pour solliciter l'indemnisation de son préjudice corporel et a été définitivement déclaré irrecevable en sa demande, qu'il s'est ensuite pourvu au civil en saisissant la CIVI et a obtenu à ce titre différentes sommes en liquidation de son préjudice dont il a été jugé définitivement débiteur après condamnation pour escroquerie au jugement. C'est donc à bon droit que Monsieur Thierry Y... soutient qu'ayant été définitivement débouté de son droit à réparation par le remboursement intégral des indemnités versées Monsieur Jean-Pierre X... est sans motif légitime à requérir du juge des référés une expertise médicale, mesure préparatoire à une nouvelle action indemnitaire ayant le même objet, observation faite de surcroît qu'une demande d'expertise aux mêmes fins a déjà été rejetée par cette cour dans son arrêt précité du 27 septembre 2006.» ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « au regard des différentes procédures déjà intervenues en l'espèce, l'une d'entre elles ayant consacré une escroquerie au jugement imputable au requérant s'agissant de l'étendue de son préjudice telle qu'invoquée au départ qui s'est avérée totalement exagérée dans des conditions l'ayant conduit judiciairement à le voit priver totalement d'indemnisation de la part du Fonds de Garantie, il n'est pas possible de considérer que l'on puisse présentement se trouver dans le cadre de l'article 145 du CPC qui permet de recourir à une mesure d'expertise avant tout procès, puisqu'aussi bien il y a déjà eu plusieurs procès, qu'au stade du présent référé la demande telle que présentée sur le fondement de l'article 145 du CPC n'est pas recevable et sera donc rejetée » ; Alors, d'une part, qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande d'expertise, que Monsieur X... s'est pourvu au pénal pour solliciter l'indemnisation de son préjudice corporel et qu'il a été définitivement déclaré irrecevable en sa demande, quand cette irrecevabilité avait été prononcée sans examen au fond, en raison de l'absence de mise en cause des organismes sociaux et qu'il pouvait donc toujours par la suite obtenir réparation de son préjudice devant les juridictions civiles, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure pénale ; Alors, d'une part, qu'en considérant que Monsieur X... a été définitivement débouté de son droit à réparation à la suite de sa condamnation à rembourser au Fonds d'indemnisation les sommes qui lui avaient été précédemment versées, quand, en sa qualité de victime, l'exposant pouvait, indépendamment de son contentieux avec le Fonds de garantie, agir directement à l'encontre de Monsieur Y..., qui a été reconnu définitivement coupable de violences à son égard, pour obtenir réparation de son préjudice dont le principe n'a jamais été contesté, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Alors, au surplus, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 27 septembre 2006 qui avait rejeté une demande d'expertise, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; Alors, en outre, qu'en considérant que l'arrêt du 27 septembre 2006 a autorité de chose jugée relativement au rejet d'une demande d'expertise, quand ce rejet avait été opposé à Monsieur X... dans le volet pénal de l'arrêt auquel seul le ministère public était partie à l'exclusion de Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code de procédure civile ; Alors, enfin, qu'en considérant que l'arrêt du 27 septembre 2006 a autorité de chose jugée relativement au rejet d'une demande d'expertise, quand l'objet de cette demande antérieure, à savoir établir l'innocence de Monsieur X... dans le cadre d'un litige pénal, diffère de l'objet de la demande présentée en l'espèce, d'obtention d'une expertise en vue de l'octroi d'une indemnisation de son préjudice devant une juridiction civile, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code de procédure civile.

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