Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 22/35578 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBTP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 décembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [I] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Michael MOUHRIZ, Avocat plaidant au barreau de Nice et par Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Avocate postulante au barreau de Paris, #D0947
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [X]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Maître Mary PLARD, Avocate plaidante au barreau de Nantes et par Me Bénédicte FLORY de l’AARPI ACTE DIXHUIT, Avocat, #A0756
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 26 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] et M. [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (Var) sans contrat préalable.
Madame [I] et M. [X] sont les parents de :
-[W], [O], [U], [K] [X], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 11] (Var),
-[B], [Z], [D] [X], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 13] (Var).
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2021, Madame [I] a fait assigner M. [X] en divorce sans spécifier de fondement devant le Tribunal judiciaire de Draguignan, lequel s'est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction par ordonnance du 25 mars 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 octobre 2022, la présente juridiction a notamment enjoint aux époux d'avoir à rencontrer un médiateur, constaté la résidence séparée, ordonné la remise des vêtements et objets personnels, attribué à M. [X] la jouissance du véhicule Porsche, constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence principale de l'enfant [W] au domicile de M. [X] et organisé le droit de visite et d'hébergement de Madame [I], fixé la résidence principale de l'enfant [B] au domicile de Madame [I] et organisé le droit de visite et d'hébergement de M. [X], fixé à 120 euros la contribution de M. [X] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [B], dit que M. [X] assumera les frais scolaires et extrascolaires des deux enfants et les frais de transport afférents à son droit de visite et d'hébergement, organisé le droit de communication téléphonique de chaque parent.
Par dernières écritures notifiées le 26 juin 2024, Madame [I] sollicite notamment de:
-prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
-dire et juger que Madame [I] reprendra son nom de jeune fille,
-condamner M. [X] au paiement d'une prestation compensatoire de 200000 euros sous la forme d'un capital,
-fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation,
-faire application de l'article 265 du Code civil,
-renvoyer les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partages de leurs intérêts patrimoniaux,
-confirmer les dispositions de l'ordonnance sur mesures provisoires sauf en ce qui concerne :
*le droit d'appel téléphonique de M. [X] auprès de l'enfant [B] à fixer le dimanche à 10h30,
*le droit d'appel téléphonique l'autre jour de la semaine à organiser en fonction des contraintes professionnelles et personnelles des parents avec un préavis de 6 heures pour chacun,
*l'organisation d'un calendrier selon les modalités spécifiées par ses conclusions pour le droit de visite et d'hébergement lors des vacances de la Toussaint, lors des vacances de Noël et lors des vacances d'été, selon les modalités suivantes :
Les vacances de la TOUSSAINT
La première semaine des vacances chez le père les années paires et la deuxième semaine des vacances chez la mère les années paires puis inversement la première semaine des vacances chez la mère les années impaires et la deuxième semaine des vacances chez le père les années impaires.
Pour les années paires : Le passage de bras se fera devant le domicile de la mère par le père le 1er samedi des vacances à 15h00 puis le retour se fera devant le domicile de la mère le samedi suivant à 15h00.
Pour les années impaires : Le passage de bras se fera devant le domicile de la mère le deuxième samedi des vacances à 15h00. Le retour se fera le dernier samedi des vacances à 15h00 devant le domicile de la mère.
Les vacances de Noël :
Madame [I] souhaiterait à compter des vacances de noël 2024 que le droit d'hébergement et de visite soit partagé entre les deux parents comme suit :
Noël 2024
Chez le père : Passage de bras devant le domicile de la mère le samedi 21 décembre 2024 à 15h00 jusqu'au samedi 28 décembre 2024 à 15 h00.
Chez la mère : passage de bras devant le domicile de la mère le samedi 28 décembre 2024 à 15H00
Noël 2025
Chez la mère : du samedi 20 décembre 2025 au samedi 27 décembre 2025.
Chez le père : passage de bras devant le domicile de la mère le samedi 27 décembre 2025 à 15H00
Retour de l'enfant devant le domicile de la mère le samedi 03 janvier 2026 à 15h00.
Noël 2026
Chez le père : passage de bras devant le domicile de la mère le samedi 19 décembre à 15h00 jusqu'au samedi 26 décembre 2026 à 15h00.
Chez la mère : passage de bras devant le domicile de la mère le samedi 26 décembre 2026 à 15h00
Noël 2027
Chez la mère : du samedi 18 décembre 2027 au samedi 25 décembre 2027 à 17h00
Chez le père : passage de bras devant le domicile de la mère le samedi 25 décembre 2027 à 17h00
Retour de l'enfant devant le domicile de la mère le samedi 01 janvier 2028 à 17h00.
Les dates pourront être adaptées s'il y a un changement des périodes de vacances par l'éducation nationale.
Les vacances d'été :
Pour 2024 : (dates à confirmer en fonction du calendrier scolaire)
Juillet chez le père du 1er samedi des vacances scolaires au samedi 03 août 2024
Passage de bras par le père devant le domicile de la mère le 1er samedi des vacances à 15h00.
Août chez la mère : à compter du samedi 03 août 2024.
Retour de l'enfant par le père devant le domicile de la mère le samedi 03 août 2024 à 15h00.
Pour 2025 : (dates à confirmer en fonction du calendrier scolaire)
Juillet chez la mère du 1er samedi des vacances au samedi 02 août 2025
Passage de bras par le père devant le domicile de la mère le samedi 02 août 2025 à 15h00.
Août chez le père : du samedi 02 août 2025 au samedi 1er septembre 2025 à 15h00
Retour de l'enfant par le père devant le domicile de la mère le samedi 1er septembre 2025 à 15h00.
Pour 2026 : (dates à confirmer en fonction du calendrier scolaire)
Juillet chez le père du samedi 04 juillet 2026 au samedi 01 août 2026
Passage de bras par le père devant le domicile de la mère le samedi 01 août 2026 à 15h00.
Août chez la mère à compter du samedi 01 août 2026.
Retour de l'enfant par le père devant le domicile de la mère le samedi 01 août 2026 à 15H00
Pour 2027 : (dates à confirmer en fonction du calendrier scolaire)
Juillet chez la mère du 1er samedi des vacances au samedi 31 juillet 2027
Passage de bras par le père devant le domicile de la mère le samedi 31 juillet 2027 à 15h00
Août chez le père : du samedi 31 juillet 2027 au samedi 28 août 2027 à 15h00
Retour de l'enfant par le père devant le domicile de la mère le samedi 28 août 2027 à 15h00.
Les dates seront adaptées en fonction des dates de début et de fin des vacances communiquées par l'éducation nationale pour l'année considérée ;
-la fixation à 250 euros de la contribution de M. [X] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [B],
-condamner M. [X] au paiement de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières écritures notifiées le 24 avril 2024, M. [X] sollicite notamment de :
-prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil,
-rappeler les dispositions de l'article 265 du Code civil,
-fixer au 24 avril 2021 la date des effets du divorce,
-rejeter la demande de prestation compensatoire et subsidiairement fixer celle-ci à la somme de 30000 euros,
-inviter les époux à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux,
-rappeler l'exercice en commun de l'autorité parentale,
-maintenir la résidence principale de l'enfant [W] au domicile de M. [X],
-organiser le droit de visite et d'hébergement de Madame [I] à l'égard de l'enfant [W] selon les modalités suivantes :
*la première moitié des vacances scolaires dès la sortie des classes les années paires et inversement pour les années impaires, jusqu'au dimanche 18 heures, sauf pour :
*les vacances de Pâques et de la Toussaint que l'enfant passera intégralement chez M. [X] et pour les vacances de février qu'il passera intégralement chez Madame [I], étant précisé que les vacances débutent dès la sortie des classes de l'établissement dont dépend l'enfant et se terminent le dimanche précédant la rentrée des classes à 18 heures,
*les vacances de Noël que l'enfant passera intégralement chez M. [X] les années paires et chez Madame [I] les années impaires, étant précisé que les vacances débutent dès la sortie des classes de l'établissement dont dépend l'enfant et se terminent le dimanche précédant la rentrée des classes à 18 heures,
-fixer la résidence principale de l'enfant [B] au domicile de Madame [I],
-organiser le droit de visite et d'hébergement de M. [X] à l'égard de l'enfant [B] selon les modalités suivantes :
*la première moitié des vacances scolaires dès la sortie des classes les années paires et inversement pour les années impaires, jusqu'au dimanche 18 heures, sauf pour :
*les vacances de Pâques et de la Toussaint que l'enfant passera intégralement chez M. [X] et pour les vacances de février qu'il passera intégralement chez Madame [I], étant précisé que les vacances débutent dès la sortie des classes de l'établissement dont dépend l'enfant et se terminent le dimanche précédant la rentrée des classes à 18 heures.
*les vacances de Noël que l'enfant passera intégralement chez M. [X] les années paires et chez Madame [I] les années impaires, étant précisé que les vacances débutent dès la sortie des classes de l'établissement dont dépend l'enfant et se terminent le dimanche précédant la rentrée des classes à 18 heures ;
-organiser le droit de communication de chaque parent avec l'enfant ne résidant pas principalement chez lui,
-supprimer la contribution de M. [X] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [B],
-dire que M. [X] s'acquittera des frais extrascolaires de l'enfant [B] sur présentation de justificatifs et que Madame [I] s'acquittera des autres frais engagés pour cette enfant,
-dire que M. [X] s'acquittera de l'ensemble des frais relatifs à l'enfant [W] sauf frais de transport engagés pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Madame [I] devant être supportés par cette dernière,
-condamner Madame [I] au paiement de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
La clôture a été prononcée le 27 juin 2024, l'affaire examinée à l'audience du 26 septembre 2024 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 28 novembre 2024 puis a été prorogé au 12 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu l'assignation du 27 septembre 2021 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de :
Madame [J], [H], [D] [I], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12] (Var)
Et
M. [A], [M], [P] [X], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (Var) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2007 à la mairie de [Localité 11] (Var) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 27 septembre 2021 ;
RAPPELLE que Madame [I] perdra l'usage du nom patronymique de M. [X];
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux délégué aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, M. [X] devra payer à Madame [I] la somme en capital de 80000 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE M. [X] à payer ladite somme ;
CONSTATE que Madame [I] et M. [X] exercent l'autorité parentale en commun;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence de l'enfant [W] au domicile de M. [X] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Madame [I] à l'égard de l'enfant
[W] s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
-la première moitié des vacances scolaires dès la sortie des classes les années paires et inversement pour les années impaires, jusqu'au dimanche 18 heures, sauf pour :
-les vacances de Pâques et de la Toussaint que l'enfant passera intégralement chez M. [X] et pour les vacances de février qu'il passera intégralement chez Madame [I], étant précisé que les vacances débutent dès la sortie des classes de l'établissement dont dépend l'enfant et se terminent le dimanche précédant la rentrée des classes à 18 heures,
-les vacances de Noël que l'enfant passera intégralement chez M. [X] les années paires et chez Madame [I] les années impaires, étant précisé que les vacances débutent dès la sortie des classes de l'établissement dont dépend l'enfant et se terminent le dimanche précédant la rentrée des classes à 18 heures ;
FIXE la résidence principale d'[B] au domicile de Madame [I] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [X] à l'égard de l'enfant [B] s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
-la première moitié des vacances scolaires dès la sortie des classes les années paires et inversement pour les années impaires, jusqu'au dimanche 18 heures, sauf pour :
-les vacances de Pâques et de la Toussaint que l'enfant passera intégralement chez M. [X] et pour les vacances de février qu'il passera intégralement chez Madame [I], étant précisé que les vacances débutent dès la sortie des classes de l'établissement dont dépend l'enfant et se terminent le dimanche précédant la rentrée des classes à 18 heures,
-les vacances de Noël que l'enfant passera intégralement chez M. [X] les années paires et chez Madame [I] les années impaires, étant précisé que les vacances débutent dès la sortie des classes de l'établissement dont dépend l'enfant et se terminent le dimanche précédant la rentrée des classes à 18 heures ;
DIT que les périodes d'hébergement considérées incluront les jours fériés qui précèdent et/ou qui suivent ;
DIT qu'il appartiendra à Madame [I] de déposer l'enfant [B] à la gare de [Localité 13] à la fin de sa période de garde et de la récupérer à l'issue de la période de garde de M. [X] ;
DIT que Madame [I] supportera la charge de l'organisation du transport de l'enfant [W] dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement et à s'acquitter des frais de transport s'y rapportant ;
DIT que le passage de bras s'effectuera au domicile de Mme [S] [F] ;
DIT que chaque parent bénéficiera, sauf meilleur accord, d'un droit de communication téléphonique ou vidéo avec l'enfant ne résidant pas à son domicile :
-les dimanche de chaque semaine à 11h,
-les mercredi de chaque semaine à 19h30,
-un autre soir de la semaine en fonction des contraintes professionnelles de Madame [I] et de M. [X] avec un préavis de 6 heures pour chacun,
- à l'occasion des anniversaires, Pâques, fête des mères et fête des pères, Noël et jour de l'an ;
FIXE à 120 euros la contribution de M. [X] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [B] et au besoin CONDAMNE M. [X] à payer cette somme à Madame [I] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [I] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales pour : [B], [Z], [D] [X], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 13] (Var) ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes:
- saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
DIT qu'à compter du présent jugement :
- M. [X] supportera les frais extrascolaires de l'enfant [B] sur présentation de justificatifs et que Madame [I] supportera les autres frais engagés pour cette enfant,
- M. [X] supportera l'ensemble des frais relatifs à l'enfant [W] sauf frais de transport engagés pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Madame [I] devant être supportés par cette dernière,
Et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 12 Décembre 2024
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président