Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/01094 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO5N
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [M] [E] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEURS :
M. [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Muriel RUEF, avocat au barreau de LILLE
SCI [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2024
ORDONNANCE du 29 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[M] [E] épouse [V] et [I] [D] sont associés à parts égales et tous deux gérants, au sein de la SCI [Adresse 2], constituée en mars 2000, ayant pour objet social l’acquisition de tout immeuble ou droits immobiliers, gestion, administration, réhabilitation et rénovation desdits biens, et plus généralement toute opération mobilière, immobilière et financière.
La SCI est propriétaire d’un immeuble de rapport situé à [Localité 6] (59), [Adresse 2].
Suivant jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la révocation de deux co-gérants, en raison des décisions prises non conformes à l’objet social.
Le juge des requêtes a par ordonnance du 27 octobre 2023 rejeté une requête du 25 octobre 2023, aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, en l’absence de motif légitime à écarter le principe du contradictoire.
Par actes du 27 juin 2024, [M] [V] a fait assigner [I] [D] et la SCI [Adresse 2], aux fins de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu I'article 835 du code de procédure civile,
Vu l'état de la jurisprudence,
-Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de Madame [M] [V] née [E],
-Désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira à votre juridiction, pour une durée de 12 mois renouvelable, avec mission de représenter la société dans le cadre de toute procédure judiciaire susceptible d'être engagée à l'encontre de la société SCI [Adresse 2], immatriculée 430 229 435 au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole.
-Condamner Monsieur [I] [D] à verser à Madame [M] [V] née [E], la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [I] [D] aux entiers dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juillet 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 24 septembre 2024
A cette date, [M] [V] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
[I] [D] représenté par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, indiquant s’en rapporter à justice, en l’absence d’entente entre les associés, aux fins de vendre l’immeuble dépendant de la SCI.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile “ “le président du tribunal judiciaire (...) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
La désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter une société constitue une mesure exceptionnelle, qui suppose que soient établis cumulativement l’impossibilité du fonctionnement normal de la société civile et la menace d’un péril imminent.
En l’occurrence, les deux co-gérants, égalitaires, ont vu leur mandat de co-gérant révoqués suivant jugement du tribunal judiciaire de LILLE du 23 mars 2021, ayant constaté l’existence de “relations entre les gérants particulièrement tendues à compter du mois d’octobre 2017, sans qu’il puisse être établi avec certitude, l’origine de leurs conflits.”
La SCI se trouve dépourvue de gérants.
[M] [V] envisage d’initier une action en dissolution anticipée de la SCI, qui nécessite que celle-ci soit représentée.
Il convient de faire droit à la demande selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
Les dépens de cette instance seront supportés par moitié entre les parties.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [M] [V] les frais exposées par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Désignons la SELARL [Y], prise en la personne de Me [J] [Y], administrateur judiciaire à [Localité 5] (59), en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 2], dont le siège est à [Adresse 4], immatriculée 430 229 435 eu RCS de Lille-Metropole,
avec mission de :
-représenter la SCI [Adresse 2] dans toute procédure judiciaire
Fixons à 12 mois, la durée de la mission du mandataire ad hoc, qui pourra être prolongée sur simple requête,
Disons qu’il appartiendra au mandataire ad hoc d’adresser à l’issue de sa mission un compte-rendu de son activité,
Fixons à 500 euros (cinq cents euros), la provision qui sera versée entre les mains de l’administrateur judiciaire, à titre d’avance sur ses honoraires,
Déboutons [M] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Faisons masse des dépens et condamnons chacune des parties à en payer la moitié,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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