Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
ph
N° 2023/ 397
N° RG 20/03213 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFV6R
S.A.S. SERIP
C/
S.C.I. LES [Adresse 16]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CABINET BUVAT-TEBIEL
SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 06 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-540.
APPELANTE
S.A.S. SERIP, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Franck MANDRUZZATO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.C.I. LES [Adresse 16] , dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Chloé SCHMIDT-SARELS, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Serip a fait procéder au bornage de la parcelle E [Cadastre 8] située [Adresse 15]) , confrontant les parcelles E1 n° [Cadastre 11],[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à la SCI les [Adresse 16] et E n° [Cadastre 14] appartenant à M. [M] [X]. Le géomètre instrumentaire [W] [F] a invité la SCI, par divers courriers demeurés sans réponse, à signer les plans de bornage, signature à laquelle seul M. [M] [X] a acquiescé.
Le géomètre ayant dressé un procès-verbal de carence le 31 janvier 2018, la SAS Serip a fait assigner en bornage judiciaire la SCI les [Adresse 16] devant le tribunal d'instance de Fréjus.
Considérant que la SAS demanderesse ne justifiait pas de la propriété de la parcelle E [Cadastre 8] ni de celles des parcelles E1 n° [Cadastre 11],[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], attribuées à la SCI les [Adresse 16], la juridiction d'instance selon jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2019 a :
'dit n'y avoir lieu d'ordonner la réouverture des débats ;
'déclaré irrecevables les demandes formulées par la SCI les [Adresse 16] ;
'débouté le la SAS Serip de l'intégralité de ses prétentions ;
'laissé à sa charge les dépens de la procédure.
La SAS Serip a régulièrement relevé appel de cette décision le 2 mars 2020 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2023 de:
vu l'article 646 du code civil,
vu l'article L 236-3 I du code de commerce,
vu l'article 47 de la CEDH,
vu l'acte notarial du 12 septembre 2023,
'réformer la décision déférée ;
'« dire et juger » que la SAS Serip est propriétaire de la parcelle E [Cadastre 8] ;
'rejeter les demandes de condamnation de la SAS Serip en règlement d'une amende civile pour procédure abusive et au paiement d'une somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts ;
'« dire et juger » que la prescription acquisitive n'est pas démontrée de sorte que la demande de bornage est justifiée ;
'en conséquence, désigner tel géomètre expert avec mission de procéder au bornage des propriétés E [Cadastre 8] appartenant à la SAS Serip et E1 n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], 815, 1541, [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à la SCI les [Adresse 16] situées sur le territoire de la commune de Sainte Maxime ;
' condamner la SCI les [Adresse 16] au paiement d'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la même aux dépens d'appel ;
'condamner tout succombant aux frais et dépens, lesquels seront partagés par moitié conformément à l'article 646 du Code civil.
Au soutien de son appel, la SAS Serip fait valoir principalement qu'elle vient aux droits par absorption des sociétés Sud Finance et Sud Finance Patrimoine dont la première était propriétaire de la parcelle E [Cadastre 8] selon acte notarié du 10 août 2007 établi par Me [Z] [C] notaire à [Adresse 17], que la demande de permis de construire déposée par la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel résulte d'un compromis de vente à son profit qui n'a pas abouti, que la propriété de la SCI intimée est établie par le procès-verbal de carence du géomètre [F] et un plan de 1981 et que la prescription acquisitive est contredite par les termes de ce procès-verbal.
Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la SCI les [Adresse 16] demande à la cour de :
vu l'article 646 du code civil,
vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
'révoquer l'ordonnance de clôture ;
'à titre principal, confirmer le jugement déféré ;
'condamner la SAS Serip au paiement d'une amende civile pour procédure abusive et d'une indemnité de 4000 € à titre de dommages-intérêts ;
'à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce que la demande de la SAS Serip ne présente aucun caractère d'utilité au regard de l'acquisition plus que trentenaire de la limite divisoire ;
'en conséquence, la débouter de ses demandes ;
'condamner la SAS Serip au paiement d'une amende civile pour procédure abusive et d'une somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts ;
'à titre infiniment subsidiaire, donner acte à la SCI les [Adresse 16] de ses protestations et réserves d'usage si la cour venait par extraordinaire à faire droit à la demande en désignation d'un géomètre expert ;
'en tout état de cause, condamner la SAS Serip à payer à la SCI les [Adresse 16] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamner la même aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct.
La SCI les [Adresse 16] soutient principalement que le département du Var propriétaire des parcelles cadastrées E [Cadastre 3] et E [Cadastre 7] situées dans le prolongement de la limite séparative n'a pas été attrait à la procédure, que contrairement à ses dires l'appelante ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée E [Cadastre 8], que la parcelle E [Cadastre 1] visée à l'acte notarié du 10 août 2007 ne correspond pas aux références cadastrales actuelles celle-ci ayant une superficie de 8 ha 49 a et 98 ca alors que la parcelle E [Cadastre 8] a une superficie de 3 ha 33 a et 35 ca, qu'un extrait K bis ne constitue pas un titre de propriété, que le géomètre [F] n'en produit pas plus, que le propriétaire figurant au bureau des hypothèques de Draguignan demeure la SARL Sud Finance Patrimoine, que le compromis de vente au profit de la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel identifie la SCI Natal en tant que venderesse, que la SAS Serip persiste dans une demande abusive sans apporter en appel de meilleurs justificatifs de sa qualité de propriétaire, qu'un document d'arpentage établi le 7 décembre 1982 par le même géomètre [F] identifie la limite divisoire conformément au cadastre actuel, qu'un constat d'huissier des 31 mars et 18 avril 2016 identifie la présence d'une borne le long de la route départementale 25 et que cette présence est confirmée par le géomètre [V] et le constat postérieur du 27 octobre 2017.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture initialement intervenue le 3 octobre 2023 a fait l'objet d'une révocation d'accord parties ; une nouvelle clôture a été prononcée le 16 octobre 2023 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS de la DECISION
Il est constant, en lecture de l'article 646 du code civil, que seul un propriétaire peut contraindre son voisin à un bornage judiciaire sous réserve de la continuité des parcelles concernées et de l'absence d'une délimitation antérieure. Le litige est déféré à la cour dans les mêmes termes et au soutien des mêmes pièces, le débat étant principalement circonscrit à la qualité de propriétaire de la SAS Serip puisque la SCI intimée ne conteste pas être elle-même propriétaire des parcelles E1 n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (cf premier alinéa de ses conclusions).
Pour justifier de sa qualité, l'appelante produit l'acte de vente notarié intervenu le 10 août 2007 entre M. [M] [X] et la société Sud Finance. S'il n'est pas douteux qu'en suite des absorptions successives, dont celle de l'acquéreur à l'acte précité, la SAS Serip soit devenue propriétaire de son patrimoine, encore faut-il qu'une concordance existât dans les biens absorbés. Or la vente du 10 août 2007 porte sur la parcelle E [Cadastre 1] d'une contenance de 8 ha 49 ares et 98 centiares et aucune concordance n'existe avec la parcelle E [Cadastre 8], objet du débat, d'une contenance nettement moindre de 3 ha 33 ares et 35 centiares ; il n'est pas plus soutenu et encore moins démontré que cette dernière proviendrait de la division de la première.
S'agissant du compromis de vente au profit de la SAS BNP Paribas, la SCI intimée oppose la vente du 11 septembre 2013 établie par le notaire [H] [Y] selon laquelle la société Sud Finance Patrimoine cède à une SCI Natal une parcelle E [Cadastre 6] lieu-dit [Adresse 15] d'une contenance de 8 ha 40 ares et 29 centiares provenant de la division de la parcelle E [Cadastre 1].(cf pièce n° 11 du dossier de la SCI les [Adresse 16]).
Si ce même notaire atteste que la société appelante est bien propriétaire de la parcelle E [Cadastre 8] pour une superficie de 3 ha 33 ares et 35 centiares (cf pièces n° 11 et 12 de son dossier), aucun renseignement n'est fourni sur l'origine de la parcelle E [Cadastre 8].
Autrement dit, la situation de cette parcelle et de son propriétaire est des plus confuses et il n'appartient pas à la cour de parfaire le dossier probatoire d'une partie qui ne répond en rien aux motifs du premier juge qu'elle conteste.
En conséquence, la demande en bornage de la SAS Serip est déclarée irrecevable.
***
Si le recours a été introduit, en lecture de ce qui précède, avec légèreté il n'en résulte pas pour autant que la procédure ait été poursuivie en appel dans l'intention de nuire ou procède d'une erreur grossière, les différents constats d'huissiers produits de part et d'autre démontrant l'existence d'un litige récurrent entre les parties sur l'aménagement de leur propriété respective. En conséquence il n'y a pas lieu à dommages-intérêts ni au prononcé d'une amende civile.
En revanche, l'obligation pour la SCI intimée d'exposer en appel des frais de conseil et de représentation autorise l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes figurant ci-après.
La SAS Serip qui succombe est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute la SAS Serip de l'intégralité de ses prétentions et réformant de ce seul chef :
Déclare irrecevable la demande en bornage judiciaire de la SAS Serip ;
Déboute la SCI les [Adresse 16] de sa demande en paiement de dommages-intérêts et d'une amende civile ;
Condamne la SAS Serip à payer à la SCI les [Adresse 16] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la même aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du même code.
Le greffier Le président
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