Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 13 juin 2024. 2300063
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2300063
Date de décision :
13 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 10 janvier 2023 et le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Presle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours au 19 rue Dubessay à Vichy ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* les éléments invoqués par l'autorité préfectorale ne permettent pas de renverser la présomption d'authenticité édictée par l'article 47 du code civil ;
* les éléments mis en avant par la préfecture ne présentent pas un caractère sérieux ;
* la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi et sérieux de sa situation ;
- Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle est entachée d'une erreur de droit ;
* elle est entachée d'une erreur de fait ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d'une erreur de droit ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ;
* il résulte des éléments plus avant exposés que l'assignation à résidence devra être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Debrion,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, a fait l'objet, le 28 février 2020, d'un arrêté pris par la préfète de l'Allier portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmé par le tribunal par un jugement n° 2000607 du 15 décembre 2020 et par un arrêt n° 21LY00313 de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 21 juillet 2021. Le 25 mai 2021, M. A a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le 12 décembre 2022, la préfète de l'Allier a pris à son encontre un arrêté intitulé " arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai départ volontaire et interdiction de retour ". Puis, par une décision du 12 décembre 2022, la préfète de l'Allier a assigné M. A à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours au 19 rue Dubessay à Vichy. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 et de la décision du 12 décembre 2022.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 8 février 2023, M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l'étendue du litige :
3. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, statuant en application des dispositions des articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative, a, par un jugement du 13 janvier 2023, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions du 12 décembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Allier a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours au 19 rue Dubessay à Vichy, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision du 12 décembre 2022 portant refus de titre de séjour.
4. Par suite, il n'y a lieu, dans le cadre du présent jugement, de statuer que sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 12 décembre 2022 également contenue dans l'arrêté intitulé " arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai départ volontaire et interdiction de retour ".
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour :
5. Si M. A a présenté des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour prise à son encontre par la préfète de l'Allier le 12 décembre 2022, ses écritures ne contiennent toutefois aucun moyen dirigé spécifiquement contre ce refus de séjour.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour du 12 décembre 2022 prise à l'encontre de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300063
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