Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle Y..., veuve X..., demeurant 5, place de la Gare, 14100 Lisieux,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile), au profit :
1 / de M. Jean X..., demeurant 14100 Ouilly-le-Vicomte,
2 / de M. Christian X..., demeurant ...,
3 / de Mme Martine X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., veuve X..., de Me Foussard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, par une décision motivée, ont souverainement estimé que Mme veuve X... ne justifiait pas d'une cause grave susceptible d'entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Et sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que les contestations de Mme X... n'étaient assorties d'aucune justification contredisant les évaluations contenues à l'état liquidatif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme veuve X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme veuve X... à payer aux consorts X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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