Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/01906
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01906
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 JUILLET 2025
Minute N° 618/2025
N° RG 25/01906 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHWP
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 juin 2025 à 13h14
Nous, Damien DESFORGES, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [Y]
né le 11 novembre 1994 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de Mme [O] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Mme la préfète du Loiret
représenté par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 01 juillet 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2025 à 13h14 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 juin 2025 à 10h19 par M. [P] [Y] ;
Après avoir entendu :
- Me Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie,
- Me Wiyao KAO en sa plaidoirie,
- M. [P] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
C'est par des motifs pertinents, tant en fait qu'en droit, et exempts de critiques, que le premier juge a écarté les moyens soulevés devant lui et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
La cour, adoptant ces motifs, confirmera la décision déférée après avoir à son tour constaté que l'administration produit des pièces démontrant ses diligences suffisantes en vue de mettre à exécution sa décision d'éloignement, laquelle n'a pu être exécutée à ce jour qu'en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [P] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [Y] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du Loiret et son conseil, à M. [P] [Y] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Damien DESFORGES
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 01 juillet 2025 :
Mme la préfète du Loiret, par courriel
la SELARL ACTIS AVOCATS, société d'avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
M. [P] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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