Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-10.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.034
Date de décision :
23 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 443 F-D
Pourvoi n° D 18-10.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... J..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 15 juin 2017 par le tribunal d'instance d'Etampes, dans le litige l'opposant à la société Vilogia, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme I..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Vilogia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6, b) et c) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Etampes, 15 juin 2017), rendu en dernier ressort, que Mme I..., locataire jusqu'en 2014 d'un appartement appartenant à la société HLM Vilogia (la société Vilogia), a assigné son bailleur en réparation du préjudice de jouissance résultant de dégâts des eaux répétés intervenus au cours du bail ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement retient que l'appartement a subi des dégâts des eaux répétitifs dus à des débordements d'eaux usées et de matières fécales, mais qu'aucun des éléments du dossier ne permet de démontrer que les inondations seraient dues à l'obstruction du réseau commun et donc à un défaut inhérent au logement donné à bail par la société Vilogia ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation du bailleur d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ne cesse qu'en cas de force majeure, dont la preuve lui incombe, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance Etampes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evry ;
Condamne la société HLM Vilogia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM Vilogia et la condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme I...
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Madame D... J... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 1721 du Code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. Il n'est pas contesté par le bailleur que l'appartement de Madame I... a subi des dégâts des eaux répétitifs ; ainsi, les attestations produites par Madame J... ne font que confirmer la réalité de ces inondations répétitives, dues à des débordements d'eaux usées et de matières fécales. Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres ont eu lieu : - en mai 2010 (intervention de la Société SANITRA le 12 mai 2010) ; - le 9 avril 2011 (intervention de l'expert de l'assureur de Madame J..., mais sans production d'un rapport d'expertise ; intervention de la Société CIG) ; - en octobre 2013 (SDIS d'ETAMPES intervenu à la demande de Madame I... le 31 octobre 2013, et intervention de la Société EAV le même jour pour passer l'aspirateur dans la maison) ; - en novembre 2014 (intervention du 14 novembre de la Société EAV). Il convient cependant de déterminer la cause de ces dégâts des eaux et son imputabilité au bailleur ou au preneur, compte tenu de leurs obligations respectives. Aucune expertise, même amiable, n'a été diligentée. Les attestations de personnes non qualifiées, affirmant que ces dégâts des eaux seraient dus à un défaut d'entretien annuel des égouts ou un mauvais entretien de la tuyauterie, ne peuvent apporter aucune preuve étayée de l'origine de ces remontées et débordements d'eaux usées. Les éléments techniques relatés par les Sociétés intervenantes sont particulièrement laconiques, indiquant que les WC dégorgent (octobre 2013, novembre 2014) et que l'appartement est de ce fait inondé (mai 2010). Mais le fait que les WC de l'appartement de Madame J... dégorgent peut être dû à un défaut des canalisations de l'immeuble ou à une mauvaise utilisation de la part de la locataire. Le bulletin d'intervention du 31 octobre 2013 note : "dégorgement une boîte de branchement extérieur eaux usées diamètre 80 ; graisse + des lingettes". Ces éléments ne permettent pas de déterminer l'origine du dégâts des eaux ; en effet, il n'est pas précisé si les lingettes obstruant la canalisation proviennent exclusivement de l'appartement de Madame J... ou éventuellement du réseau commun, où elles auraient pu être déversées par d'autres locataires. L'origine de la graisse est également inconnue. Le billet de la Société CIG du 9 avril 2011 indique : "Dégagement collecteur EU fait manque entretien collecteur". Ces éléments, datés du jour du sinistre, semblent mettre en cause une canalisation collective (collecteur d'eaux usées) plutôt qu'individuelle, ainsi qu'un manque d'entretien, qui serait donc imputable au bailleur. Enfin, la Société VILOGIA produit un courrier de la Société SNAVEB attestant de l'entretien des canalisations réalisé par cette Société entre le 17 mars et le 1er avril 2014 (curage et détartrage des réseaux), et précisant que les derniers dégorgements ont été réalisés : le 25 août 2014 pour une partie privative (pipe du WC obstruée) ; le 2 avril 2015 pour le dégorgement de la colonne commune des eaux usées, avec un problème d'évacuation sur canalisation privative en diamètre 40. Toutefois, le 25 août 2014 ne semble pas correspondre à l'un des sinistres survenus chez Madame J..., et quant au 2 avril 2015, elle avait quitté les lieux. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que le dégorgement de la colonne commune du 2 avril 2015 ait pu concerner l'appartement anciennement occupé par Madame J..., la Société VILOGIA gérant de nombreux blocs d'appartements. En conséquence, aucun de ces éléments ne permet de démontrer suffisamment que les inondations de l'appartement de Madame J... seraient dus à l'obstruction du réseau commun, et donc à un défaut inhérent au logement donné à bail par la Société VILOGIA. Le seul bulletin de la Société CIG du 9 avril 2011 est en effet rédigé de façon trop imprécise pour pouvoir en tirer aucune conséquence juridique certaine. Concernant l'obligation d'entretien des canalisations de la Société VILOGIA, elle démontre uniquement avoir procédé à cet entretien en 2014. Le bulletin de la Société CIG semble indiquer qu'un tel entretien n'aurait pas été réalisé en 2011, mais sans toutefois qu'il soit possible, compte tenu de sa rédaction laconique, d'en tirer la moindre certitude. Toutefois, même si l'entretien annuel des canalisations communes n'est pas démontré par la Société VILOGIA, aucun lien de causalité, au vu des éléments produits aux débats, ne peut être suffisamment établi entre cet éventuel défaut d'entretien et les sinistres survenus chez Madame J.... En conséquence de l'ensemble de ces développements, faute de preuve suffisante qui aurait pu être apportée notamment par un rapport d'expertise, Madame J... doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. » ;
ALORS QUE, premièrement, le bailleur est tenu de délivrer au preneur un logement décent ; qu'à défaut, le bailleur engage sa responsabilité à l'égard du preneur, sauf à ce qu'il démontre que le trouble privant le logement de tout caractère décent trouve son origine dans un cas de force majeure ou une faute du preneur ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que le logement que Madame I... occupait avec ses six enfants avait connu des « inondations répétitives, dues à des débordements d'eaux usées et de matières fécales », dont la cause demeurait incertaine ; qu'il résultait de ces constatations que le logement de Madame I... avait été privé de tout caractère décent, sans que le bailleur ne démontre que ce trouble ne trouvait son origine dans un cas de force majeure ou une faute de la victime ; qu'en écartant toute responsabilité du bailleur, les juges du fond ont violé l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble les articles 1719 et 1721 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, le bailleur est tenu d'assurer au preneur la jouissance paisible du logement ; qu'à défaut, le bailleur engage sa responsabilité à l'égard du preneur, sauf à ce qu'il démontre que le trouble privant la jouissance de tout caractère paisible trouve son origine dans un cas de force majeure ou une faute du preneur ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que le logement que Madame I... occupait avec ses six enfants avait connu des « inondations répétitives, dues à des débordements d'eaux usées et de matières fécales », dont la cause demeurait incertaine ; qu'il résultait de ces constatations que Madame I... avait été privé de la jouissance paisible de son logement, sans que le bailleur ne démontre que ce trouble ne trouvait son origine dans un cas de force majeure ou une faute de la victime ; qu'en écartant toute responsabilité du bailleur, les juges du fond ont violé l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble les articles 1719 et 1721 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, le bailleur répond à l'égard du preneur du vice inhérent à la chose louée et du défaut d'entretien de la chose louée ; qu'en outre, le bailleur commun à plusieurs preneurs répond à l'égard de l'un du trouble causé par un autre ; qu'au cas d'espèce, le jugement a identifié comme causes possibles des inondations : un défaut des canalisations, un manque d'entretien des canalisations, une obstruction par des lingettes déversées par d'autres locataires ou une obstruction par des lingettes déversées par Madame I... ; qu'en exonérant le bailleur de toute responsabilité, motif pris de l'absence de certitude quant à la cause des inondations, quand le bailleur répondait légalement des trois premières des quatre causes possibles identifiées, les juges du fond ont in fine reproché à la preneuse de ne pas avoir démontré que la quatrième cause, tenant à sa prétendue faute, devait être écartée ; qu'en faisant ainsi peser sur la preneuse la charge de la preuve de son absence de faute, quand il appartenait au bailleur de rapporter la preuve de la faute qu'il alléguait, les juges du fond ont violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles 1719 et 1721 du même code et l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en tout état, en statuant comme ils l'ont fait, sans examiner la lettre en date du 3 novembre 2013 émanant du service Hygiène et Sécurité de la Mairie d'Etampes, laquelle indiquait que « la situation nécessit[ait] la réalisation de travaux de mise en conformité » et rappelait qu'il appartenait au bailleur « de s'assurer du bon entretien des canalisations », les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
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