Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [W], [N] / [X]
N° RG 22/04759 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OTM6
N° 24/315
Du 30 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Elie COHEN
Me Marie LAMBERT
Expédition délivrée
[J] [W] épouse [N]
[T] [N]
[S] [X]
SCP BONNEAU RAVIER
Le 30 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDEURS
Madame [J] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10] (SUISSE),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Elie COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 12] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Elie COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [S] [X]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 7] - [Localité 9] (BELGIQUE)
représentée par Me Marie LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 03 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 17/11/2022, Mme [J] [W] épouse [N] et M.[T] [N] demandent au juge de l'exécution de constater que Mme [S] [X] n'a pas exécuté l'obligation d'enlèvement prononcée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 21/03/2013 et de liquider l'astreinte à la somme de 328 500 euros outre 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 05/12/2022 le juge de l'exécution de céans a déclaré caduque la demande de Mme [J] [W] épouse [N] et M.[T] [N] à l'encontre de Mme [S] [X].
Suite à la demande des époux [N] du 06/12/2022, l'ordonnance a été rapportée et l'affaire a été remise au rôle à l'audience du 27/02/2023 puis renvoyée à la demande des parties afin de se mettre en état.
A l'audience du 03/06/2024 à laquelle l'affaire a été évoquée utilement, par conclusions visées par le greffe, les époux [N] maintiennent leur demande de liquidation de l'astreinte outre le paiement d'une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les demandeurs exposent que, par arrêt rendu le 21/03/2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme [S] [X] a été condamnée à enlever tous les objets divers et véhicules entreposés sur l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée commune de [Localité 11] section AH numéro [Cadastre 5] dans les 2 mois de la signification de la décision passé le délai il sera du une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois à l'issue desquels il pourra de nouveau être statué.
Ils soulignent que l'arrêt a été signifié le 12/04/2013 à Mme [X] et que les enlèvements ordonnés par la cour d'appel n'ont pas été effectués ainsi que l'atteste le procès verbal de constat du 21/10/2019.
En conséquence, ils sollicitent du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte ayant commencé à courir le 13/06/2013 pour un montant de 328 500 euros.
Ils demandent la condamnation de Mme [X] à leur payer cette somme.
Ils concluent au rejet des demandes adverses.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience, Mme [X] s'oppose aux demandes des époux [N]. Elle soulève l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription quinquennale.
Elle fait valoir que les demandes sont irrecevables au regard d'une mauvaise interprétation de l'arrêt du 21/03/2013 qui n'a prévu qu'une astreinte pour deux mois.
Elle précise que le 11/06/2013, selon procès verbal de constat d'huissier, il a été constaté que la servitude de passage a été désencombrée en partie Sud, qu'elle est libre de toute circulation, que le portail n'est pas verrouillé et que dès lors, la demande de liquidation sera rejetée et supprimée en totalité.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation des époux [N] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, à remettre en état la parcelle section AH n° [Cadastre 6] appartenant à Mme [X] en remblayant les excavations réalisées se trouvant à l'est de la parcelle derrrière l'abri, ôter tout gravat, matériel présent et entreposé sur la partie est et cesser tout passage derrière l'abri en face est de la parcelle.
Elle demande la condamnation des demandeurs à lui payer chacun la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.En application de l'article 467 du code de procédure civile, l'ensemble des parties ayant comparu à l'audience, sera rendue de manière contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L'astreinte a pour seule vocation d'assurer l'exécution d'une décision de justice ; elle constitue l'accessoire d'une décision de justice constatant des obligations ; elle vient sanctionner, en tant que menace pécuniaire, le refus d'exécution par le débiteur de l'obligation ou une exécution partielle.
En l'espèce, les demandeurs sollicitent la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 21/03/2013 et signifié à Mme [X] le 12/04/2013 ; cette décision prévoyant que Mme [X] avait l'obligation d'enlever tous les objets divers et véhicules entreposés sur l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée commune de [Localité 11] section AH numéro [Cadastre 6], dans les 2 mois de la signification de l'arrêt, passé le délai il sera dû une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois à l'issue desquels il pourra de nouveau être statué.
Il ressort des termes de la décision que la durée de l'astreinte prévue a été fixée pour une période de 2 mois et a commencé à courir passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision soit en l'espèce le 13/06/2013 pour une durée totale de 2 mois soit le 13/08/2013.
En tout état de cause, l'astreinte est soumise au délai de prescription de 5 ans de sorte que la demande de liquidation introduite par l'assignation des époux [N] le 17/11/2022 est prescrite. En conséquence, leur demande de liquidation sera déclarée irrecevable comme étant prescrite et il y a lieu de rejeter leur demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [X]
Mme [X] sollicite la condamnation des époux [N] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, à remettre en état la parcelle section AH n° [Cadastre 6] appartenant à Mme [X] en remblayant les excavations réalisées se trouvant à l'est de la parcelle derrrière l'abri, ôter tout gravat, matériel présent et entreposé sur la partie est et cesser tout passage derrière l'abri en face est de la parcelle.
En l'espèce, si l'arrêt de la cour d'appel du 21/03/2013 admet l'existence d'un droit de passage au bénéfice des propriétés enclavées appartenant aux époux [N], il ne prononce toutefois aucune obligation à la charge de ces derniers.
Le juge de l'exécution n'a pas les pouvoirs de définir les modalités de mise en oeuvre du droit de passage ni l'assiette de la servitude. Il appartiendra aux demandeurs de saisir la juridiction compétente pour permettre de définir, s'il y a lieu, la servitude de passage et de lever, par voie d'obligations mises à la charge des époux [N], les obstacles susceptibles d'entraver le libre exercice du droit de passage.
Par conséquence, Mme [X] sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais irrépétibles
En équité, les époux [N] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1000 euros à Mme [X] au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Les époux [N] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DECLARE irrecevable pour cause de prescription la demande introduite par Mme [J] [W] épouse [N] et M.[T] [N] au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 21/03/2013 et rejette leurs demandes de ce chef ;
DEBOUTE Mme [S] [X] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [W] épouse [N] et M.[T] [N] à payer à Mme [S] [X] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [W] épouse [N] et M.[T] [N] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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