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Cour de cassation, 02 février 1994. 90-41.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.716

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Agnès X..., demeurant L'Etang, Route du Salève à Cruseilles (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de la société anonyme Nouvelles Frontières, dont le siège est ... (15ème), défenderesse à la cassation ; La société Nouvelles frontières a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Nouvelles Frontières, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 20 juin 1989) et les pièces de la procédure, que Mme X... a été au service de la société Nouvelles Frontières du 15 juillet au 22 décembre 1987, en qualité, en dernier lieu, de chef réceptionniste de l'Hôtel de la Vallée Blanche à l'Alpe d'Huez, au salaire brut contractuel de 5 400 francs, dont 740 francs d'avantages en nature ramenés en fait à 695 francs ; Sur le pourvoi principal formé par la salariée, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'intéressée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, et d'indemnités compensatrices de repos hebdomadaire et compensateur non pris, pour la période du 15 juillet au 15 novembre 1987, avec incidence sur le 13ème mois, les congés payés et l'indemnité de fin de contrat, d'une part, au motif que la société déclare avoir payé toutes les heures supplémentaires qui ont été effectuées, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes se contente de retenir une déclaration de l'employeur sans se référer aux bulletins de paie produits, pièces justificatives de paiement du salaire par définition de la loi, ni relever que ces bulletins attestent, en premier lieu, que contrairement à ses dires, la société anonyme Nouvelles Frontières n'a payé aucune heure supplémentaire ou indemnité de repos non pris par Mme X..., et, en second lieu, que les calculs ainsi que la rédaction de ces bulletins sont en infraction avec les dispositions légales et d'ordre public ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes, statuant en dernier ressort, a, par défaut de réponse à conclusions et défaut de motif, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard des articles 20, 27 et 28 de la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme, L. 212-1 à 12, L. 221-1 à 14, L. 125-1, L. 152-3, R. 262-1 du Code du travail, L.242-1 du Code de la sécurité sociale, 54 bis, 2ème alinéa, et 1763 du Code général des Impôts, ces cinq derniers étant d'ordre public ; et d'autre part, au motif qu'il n'est pas contesté par la partie défenderesse que, durant sa période à l'Alpe d'Huez, Mme X... a fait de nombreuses heures supplémentaires, alors que le conseil de prud'hommes ne procède, à partir des pièces produites, à aucune définition ni distinction précise des périodes, nombre d'heures et de jours travaillés, et oppose à la demande de Mme X... le paiement d'heures étrangères en droit et en fait à la période concernée ; qu'ainsi le conseil viole les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 143-3 du Code du travail, n'établit pas une juste qualification des faits, sort du cadre limité de la demande, entache sa décision de défaut de réponse à conclusions, et la prive de motif susceptible de la justifier légalement au regard des articles 20, 27 et 28 de la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme, L. 212-1 à 12, L. 221-1 à 14, L. 125-1, L. 152-3 et R. 262-1 du Code du travail, ces trois derniers étant d'ordre public ; Mais attendu que sous le couvert des divers griefs non fondés ou inopérants énoncés, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui ont retenu que la salariée n'apportait pas la preuve d'avoir effectué des heures supplémentaires, outre celles qui avaient été rémunérées, ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société : Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement de la provision, allouée par ordonnance de référé du 21 octobre 1988 à son ancienne salariée, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que sa condamnation au paiement d'une provision de 1 812 francs par la juridiction des référés ne reposait sur aucun fondement, puisqu'elle n'avait jamais reconnu devoir une telle somme à Mme X... ; qu'elle affirmait encore que la preuve de prétendues négociations au cours desquelles il aurait été fait état d'une augmentation de la rémunération de la salariée correspondant à cette somme n'était aucunement rapportée par cette dernière ; qu'en se bornant à déclarer que la société Nouvelles Frontières "n'apporte aucun justificatif à ses demandes", sans répondre à ces moyens de ses conclusions, de nature à justifier sa demande en remboursement de la somme de 1 812 francs par Mme X..., le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la condamnation de la société a verser une provision étant fondée sur un réajustement du montant du 13ème mois, des congés payés et de l'indemnité de fin de contrat dus à la salariée après prise en compte dans leurs assiettes des avantages en nature omis, le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de répondre à des conclusions dès lors inopérantes ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de remise, pour toute sa période d'emploi, de bulletins de salaire rectifiés faisant apparaître, en plus du salaire fixe, les avantages en nature omis sur les bulletins de salaire délivrés et leurs incidences, le jugement n'a pas donné de motifs ; qu'il n'a pas ainsi été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la délivrance de bulletins de salaire rectifiés, le jugement rendu le 20 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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