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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 23/01830

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01830

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 01 JUILLET 2025 CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 01 Juillet 2025 N° RG 23/01830 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FKM6 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile) GREFFIERE : Madame LANOIX DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au un Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction JUGEMENT rendu le un Juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe date indiquée à l’issue des débats ENTRE : S.A.R.L. SARL LE [J] [H], dont le siège social est sis L’hostellerie Abraham - 22400 SAINT ALBAN/ FRANCE Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant ET : Madame [V] [W], demeurant 14 rue des Prés - 22370 PLENEUF VAL ANDRE Représentant : Me Hugo LEVY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Mme [W] a fait appel à la SARL [H] Le [J] dans le cadre d'un projet de rénovation et d'extension de son habitation principale, située à Pléneuf-Val-André. Les parties ont signé deux contrats d'architecture le 20 octobre 2020. Des honoraires de 25 000 euros HT y étaient prévus pour le maître d'oeuvre. Conformément aux contrats, l'architecte a facturé certaines de ses prestations au fur et à mesure de leur réalisation qui ont été payées par Mme [W]. Toutefois, la SARL Le [J] a également facturé des honoraires pour la mission projet de conception générale tant pour la partie extension que pour la partie rénovation du bien immobilier pour un montant total de 5130 euros TTC (2160+ 2970) que Mme [W] a refusé de payer. Le 24 mars 2022, Mme [W] a notifié à l'architecte la résiliation du contrat liant les parties. Dans ce contexte, et par assignation délivrée le 5 septembre 2023, la SARL Le [J] [H] a attrait devant la présente juridiction Mme [W] [V] afin qu'elle soit principalement condamnée au paiement des factures litigieuses. Par conclusions notifiées le 13 décembre 2024 , la SARL Le [J] demande vu les articles 1103 et suivants , 1231-1 et suivants du Code civil, l'article 700 du Code de procédure civile de : -DEBOUTER Madame [V] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -CONDAMNER Madame [V] [W] à payer à la société SARL LE [J] [H] la somme de 5.130€ TTC au titre des factures FA0503 et FA0502 des 15 novembre 2021, majorée à compter du 15 décembre 2021 des pénalités contractuelles de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de sept points de pourcentage ; -CONDAMNER Madame [V] [W] à payer à la société SARL LE [J] [H] la somme de 3.180€ TTC (1.980 + 1.200), outre 2.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -CONDAMNER Madame [V] [W] à payer à la société SARL LE [J] [H] la somme de 4.500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ; -ORDONNER la capitalisation des intérêts. La SARL Le [J] soutient que contrairement à ce que prétend la défenderesse, la partie de sa mission facturée au titre de la conception générale (PCG) aurait bien été exécutée, ce qui ressortirait des échanges de courriels avec Mme [W] et notamment le courrier de cette dernière produit en pièce 22 daté du 5 décembre 2021. Mme [W] nierait l'évidence et ne prouverait pas de préjudice au surplus. Au contraire, elle réclamerait des explications sur les devis qui lui auraient bien été fournis au titre de la prestation facturée litigieuse, ce qui démontrerait que les prestations ont été réalisées par la SARL Le [J]. Par ailleurs, les entreprises confirmeraient avoir reçu les documents leur permettant de chiffrer le coût des travaux. 2 En réponse aux griefs de Mme [W], il est soutenu que la mission APD aurait quant à elle été facturée et payée sans contestation dans les quinze jours de son envoi, ce qui d'après le contrat vaudrait approbation par le maître de l'ouvrage. Par ailleurs, la demanderesse excipe qu'outre les factures impayées, il resterait également 1980 euros TTC à payer par le maître de l'ouvrage au titre de l'indemnité due suite à la résiliation contractuelle. En effet, il serait prévu au contrat qu'en cas de résiliation, le maître de l'ouvrage serait redevable de 20 % des honoraires restants dus, soit 1980 euros TTC, et 1200 euros TTC au titre de la mission AMT (assistance marché travaux) qui avait commencé au moment de la résiliation. La charge de la preuve des motifs justes et raisonnables ayant amené à la résiliation du contrat par le maître de l'ouvrage reposerait sur celui-ci. A défaut la résiliation unilatérale serait fautive. En réponse à la demande reconventionnelle du maître de l'ouvrage, la demanderesse répond que la mission AMT aurait débuté mais n'aurait pas été terminée et qu'en tout état de cause, le maître d'œuvre ne formulerait aucune demande de paiement à ce titre. Par ailleurs, la construction aurait dû être de 30m2 mais elle aurait finalement été de 49,50 m2 ce qui ne pouvait qu'entraîner un surcoût du budget. Au jour de la lettre de commande, l'architecte n'aurait réalisé aucune diligence et un simple constat visuel serait insuffisant pour évaluer l'état d'un ouvrage. En tout état de cause la demande de paiement ne concernerait que la mission PCG et non la mission AMT. Par ailleurs, au stade du contrat d'architecture intérieure le professionnel ne ferait que recueillir le budget travaux du maître de l'ouvrage mais il serait impossible de fixer le budget définitivement à ce moment-là dans la mesure où il ne pourrait qu'évoluer tant que le maître de l'ouvrage n'aurait pas arrêté son projet et le choix de ses matériaux. La jurisprudence considérerait que dans un tel cas le maître de l'ouvrage aurait été informé de la possibilité de travaux supplémentaires. Par ailleurs, en raison de la résiliation unilatérale du contrat par Mme [W], le maître d'œuvre n'aurait pu aller au bout de sa mission pour la conseiller quant à la réduction du coût des travaux. Enfin, Mme [W] aurait réalisé son projet à une époque où le prix des matériaux se serait envolé et les délais d'approvisionnement auraient augmenté. Sur le reproche selon lequel l'architecte n'aurait pas obtenu l'approbation de Mme [W] sur chacune des phases précédentes, il aurait bien été stipulé au contrat qu'il incombait à l'architecte de communiquer les documents au maître de l'ouvrage et à celui-ci de donner son avis dans un délai de deux semaines. Au-délà, son approbation aurait été réputée acquise. Mme [W] n'ayant jamais respecté ce délai ne pourrait aujourd'hui se fonder sur son propre manquement. En outre, les délais d'exécution auraient été de la responsabilité des entreprises et non de l'architecte. La charge de faire réaliser des études pour des missions spécifiques auraient été de la responsabilité du maître de l'ouvrage selon le contrat. Enfin, il ne serait justifié d'aucun retard dans l'exécution de la mission de l'architecte. L'étude de sol communiquée au maître de l'ouvrage démontrerait que le projet aurait été parfaitement réalisable. Au surplus, Mme [W] se serait désintéressée de son chantier dont elle aurait confié la supervision à son voisin. Par conclusions expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sein de l'article 4 du code de procédure civile et notifiées le 16 septembre 2024, Mme [W] demande ; Vu l'article 1147 3 À titre de demande principale, de : -DÉBOUTER LA SARL LE [J] [H] DE L'ENSEMBLE DE SES DEMANDES FORMULÉES ÀL'ENCONTRE DE MADAME [V] [W] ; À titre de demande reconventionnelle, -CONDAMNER LA SARL LE [J] [H] À PAYER À MADAME [V] [W] LA SOMME DE 20.000 € EN RÉPARATION DE SON PRÉJUDICE ; -CONDAMNER LA SARL LE [J] [H] À PAYER À MADAME [V] [W] LA SOMME DE 6.000 € SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CPC. Mme [W] indique qu'elle aurait toujours informé l'architecte de ce que le montant maximal de son budget aurait été au total de 240 000 euros HT. Or, les devis transmis auraient finalisé un montant total supérieur à 400 000 euros HT. Selon la défenderesse cela caractériserait un défaut de conseil et un manquement caractérisé dans l'exécution du projet dans la mesure où le projet serait devenu financièrement irréalisable pour Mme [W]. LA SARL Le [J] lui aurait, suite à ses demandes, adressé des devis d'un montant total de 320 752 euros HT en novembre 2021 sans expliquer aucunement ce différentiel important en l'espèce de quelques semaines. Là encore, cela serait dû à un manquement dans le conseil. Le projet aurait nécessité des travaux de gros œuvre, d'ossature et de structure de l'ouvrage qui n'auraient pas été anticipés par l'architecte. S'agissant des factures litigieuses d'un montant de 5130 euros TTC datées du 15 novembre 2021, elles porteraient sur un montant complémentaire et n'auraient pas été justifiées au regard des travaux effectués. Mme [W] se serait déjà acquittée des honoraires de 10 425 euros TTC pour des prestations non finalisées. La SARL Le [J] ne rapporterait pas la preuve de la réalisation de cette mission PCG. Elle ne saurait en effet tirer argument du seul ordre chronologique et théorique des prestations. Elle ne justifierait ni d'un planning prévisionnel des travaux, ni d'un descriptif détaillé par corps d'état, en contradiction avec la mission AMT. Elle n'aurait pas davantage été en mesure d'en justifier suite à la mise en demeure que lui aurait adressée Mme [W] le 24 mars 2022. Mme [W] conteste avoir reçu les pièces 16 et 17 nouvellement produites et dont la remise au maître de l'ouvrage ne serait pas démontrée. Le courrier du 5 décembre 2021 viserait des plans datés de fin décembre et non des documents établis en juillet 2021. Sur les honoraires dus au titre de la résiliation, il est développé que Mme [W] aurait résilié le contrat au visa de l'article 9 du contrat en raison de l'inexécution fautive des obligations contractuelles de l'architecte et notamment l'absence de transmission à chaque phase de deux exemplaires des documents réalisés pour approbation. Dix-huit mois après la signature du contrat d'architecture, la SARL Le [J] n'aurait pas été en mesure de justifier, voire aurait refusé de le faire, des prestations réalisées. De jurisprudence constante ce retard justifierait la résiliation du contrat de plein droit. Par ailleurs, Mme [W] ne pourrait être tenue au paiement des honoraires alors qu'elle aurait été contrainte de renoncer à la réalisation de son projet de construction en raison d'un manquement de l'architecte à son devoir de conseil en augmentant de façon significative le budget initial. Mme [W] estime avoir subi un préjudice. 4 D'une part la faute de la SARL Le [J] serait caractérisée par le fait de ne pas s'être assurée de la faisabilité du projet, et faute d'avoir respecté l'enveloppe financière donnée. Il s'agirait d'un manquement à son obligation de conseil et de renseignement mais également une faute de conception initiale. Ce défaut de conception serait caractérisé dans la mesure où la sous-évaluation du budget de départ ne serait pas due à l'augmentation du coût des matières premières mais de travaux de gros œuvre et de fondation que l'architecte n'aurait pas anticipés. Le budget des travaux aurait en outre servi de base d'évaluation des honoraires forfaitaires de l'architecte ce qui ne serait possible que dans la mesure où le budget peut parfaitement être défini à l'avance. En outre, au stade APD il aurait incombé à la SARL de lui fournir une estimation définitive du coût des travaux, et Mme [Z] n'aurait pourtant pas été informée d'une hausse importante du coût des travaux. Les devis fournis seraient incohérents car ils feraient disparaître des postes de travaux, ou les chiffreraient sans explication. Mme [W] se serait trouvée dans la plus grande incertitude sur la configuration définitive du projet. Mme [W] n'aurait jamais eu connaissance auparavant des études produites par la SARL dans le cadre de la présente procédure. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025. EXPOSE DES MOTIFS A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables." Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties. Sur le paiement des factures au titre de la mission "projet de conception générale " Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, les parties ont signé deux conventions de maîtrise d'œuvre complète dites AI 1 et AI 2, le 20 octobre 2020. Auparavant, la SARL Le [J] avait formalisé le 10 juillet 2020 une lettre de mission. Les honoraires en étaient de 2400 euros TTC. 5 Conformément à cette lettre, elle a procédé à un état des lieux ainsi qu'un premier jet de documents dessinés aux échelles permettant de visualiser les travaux et qui devaient être présentés fin septembre 2020. Si ce projet donnait satisfaction à Mme [W], cette lettre pouvait déboucher sur la signature d'une mission complète de maîtrise d'œuvre. Le budget estimatif des travaux était fixé hors taxes à une somme comprise entre 181 000 et 203 727 euros. Il ressort de la convention de maîtrise d'œuvre AI1 que des honoraires forfaitaires de maîtrise d'œuvre pour un montant de 25 000 euros HT ont été contractualisés. La convention AI2 détaille les phases du projet et du travail de l'architecte: - Une phase d'esquisse préalable, - Avant-projet sommaire (APS) comportant une conception générale et une estimation provisoire du coût des travaux, - Avant - projet définitif (APD) dans lequel il s'agit d'établir des plans à l'échelle et d'établir une estimation définitive du coût prévisionnel des travaux dans la limite de + ou - 15%, - Projet de conception générale (PCG) après approbation de l'APD , - Phase marché décomposée en deux étapes : assistance marché travaux (AMT) et assistance marché travaux apprès approbation du PCG, - Phase réalisation consistant dans le contrôle et la compatibilité des travaux. Il y est indiqué que les honoraires seraient payés par mission dont 18% pour la mission PCG. Il est précisé que toute mission commencée doit être payée. Le budget provisionnel de travaux contractualisé dans le document AI 1 est de 232 260 euros HT. Il y est indiqué que le projet porte sur la réhabilitation d'une maison à ossature bois d'environ 90m2 ainsi que sur la création d'une extension ave des terrasses et coursives pour une surface de 52m2. Il n'est pas contesté par les parties que les phases APS et APD ont été réalisées, facturées le 4 janvier 2021 et payées pour un montant de 10425 euros TTC (5025 TTC pour la partie extension et 5400 euros TTC pour la partie rénovation). 2400 euros ont été facturés le 18 septembre 2020 et payés pour la lettre de mission. Puis, le 15 novembre 2021, la SARL Le [J] a envoyé deux factures à Mme [W] pour un montant de 2160 euros TTC pour la partie existante et 2970 euros pour l'extension au titre de la mission PCG. Mme [W] a refusé de payer ces factures au motif que cette partie du contrat n'avait pas été réalisée par l'architecte ou alors de façon fautive en raison d'un manquement à son devoir de conseil au vu de l'importance du budget estimatif des travaux par rapport aux estimations initiales. Il ressort du contrat de maîtrise d'œuvre que cette partie de la mission de l'architecte consiste à : - procéder à des études des détails généraux de principe relatifs à l'exécution des ouvrages, - établir un descriptif détaillé par corps d'état ou par ouvrage, - établir un planning prévisionnel des travaux. Les délais d'exécution restent de la responsabilité des entreprises. Or, les pièces 16, 17, 18 de la demanderesse correspondent au descriptif des travaux par corps d'état, les plans des lots, les plans des façades et sont datés du 26 juillet 2021, du 7 octobre 2021 et de juillet 2021 pour les pièces 18. En pièces 22 et 23, la SARL produit également le récapitulatif du devis des travaux lot par lot datés du 7 juillet 2021. Le permis de construire a été déposé le 31 décembre 2020 à la mairie de Pléneuf-Val-André. Ces documents ont donc bien été établis suite au dépôt du permis de construire, et donc dans la continuité des missions APS et APD que Mme [W] a payées. 6 Il ne peut qu'être rappelé que pour débuter une nouvelle phase du contrat, l'approbation du maître de l'ouvrage était nécessaire et qu'à défaut de le formaliser dans les quinze jours de la communication l'approbation était réputée acquise. Or, Mme [W] a réglé les phases APS et APD et elle ne peut aujourd'hui soutenir qu'elle a réglé la somme de 10 425 euros TTC sans savoir ce qu'elle réglait pour ce prix correspondant presque à la moitié des honoraires convenus. S'agissant de la preuve de la remise de ces pièces à Mme [W], il ne peut qu'être noté qu'elle reconnaît dans un courrier du 5 décembre 2021 qu'elle s'est vue communiquer des documents " mi-avril " et que des devis lui ont été communiqués en juillet. Elle explique dans ses écritures ne jamais avoir eu connaissance de ces pièces mais le courrier du 5 décembre 2021 vient contredire ses écritures. Ainsi, les documents correspondants à la mission PCG et les devis ont été édités et la preuve de la transmission à Mme [W] résulte tant de la chronologie contractuelle que de son courrier du 5 décembre 201. Par suite, Mme [W] ne peut prétendre que la mission PCG n'a pas été exécutée. Elle ne peut davantage tirer argument de ce qu'elle n'a pas compris ces documents, ou qu'ils ne lui ont pas été expliqués pour justifier qu'elle refuse de payer cette prestation. En réalité, Mme [W] reproche à la SARL une mauvaise exécution de cette prestation estimant avoir manqué de conseils et d'explications quant aux documents qu'elle reconnaît cependant avoir reçus et qui correspondent à la mission convenue. Elle estime également qu'au vu du montant estimatif du budget, les coûts étaient trop élevés et que le projet devenait irréalisable. Mais ceci ne concerne pas la réalité de l'exécution de cette partie du contrat par l'architecte. Ces moyens ne peuvent que venir en soutien des dommages et intérêts qu'elle sollicite au titre de la résiliation du contrat. Par suite, Mme [W] doit remplir ses obligations contractuelles et payer les factures éditées au titre des prestations réalisées pour la mission PCG. Elle sera condamnée à payer à la SARL Le [J] la somme de 5130 euros TTC. S'agissant des pénalités de retard, elles seront dues conformément au contrat AI2 signé entre les parties en son article 6.2 Sur les dommages et intérêts au titre de la résiliation Le maître d'œuvre est tenu d'une obligation de moyens visant à proposer au maître de l'ouvrage un projet de construction réalisable qui pourra être mené à son terme. Il est tenu vis-à-vis du seul maître de l'ouvrage d'une obligation de conseil. La SARL Le [J] soutient que Mme [W] aurait résilié le contrat de manière fautive dans la mesure où elle ne rapporterait pas la preuve des motifs justes et légitimes nécessaires à la réalisation unilatérale des conventions. Elle resterait redevable d'une indemnité de résiliation égale à 20 % des honoraires restants dus soit 1980 euros TTC, ainsi que des honoraires pour la mission AMT qui aurait été en cours au moment de la résiliation, soit la somme de 1200 euros. Mme [W] invoque pour sa part un défaut de conseil lié au dépassement du budget travaux initial ainsi qu'un retard pris dans l'exécution de la mission pour justifier de la résiliation unilatérale. En l'espèce, la convention prévoit que toute mission commencée doit être payée et qu'en cas de résiliation unilatérale une indemnité est due par le maître de l'ouvrage égale à 20% des honoraires restants dus. 7 L'article 9.1 de la convention AI 2 précise qu'en cas de résiliation non justifiée par le comportement fautif de l'architecte, celui-ci a droit au paiement des honoraires et frais liquidés au jour de la résiliation outre d'éventuels dommages et intérêts. Or, les courriers de Mme [W] produits en procédure par la SARL Le [J] s'ils démontrent la réalité de l'exécution de la mission PCG prouvent aussi l'insatisfaction du maître de l'ouvrage perdu dans des devis qu'il ne comprenait pas et qui dépassaient le budget des travaux fixé initialement entre les parties. En effet, il était convenu un budget de de 232 260 euros HT dans la convention AI1. Or, au moment de la résiliation l'ensemble des devis aboutissait à un montant de 388 895,75 euros. Toutefois, l'architecte n'est tenu que d'une obligation de moyens visant à proposer au maître de l'ouvrage un projet de construction réalisable qui pourra être mené à son terme. Pour qu'une sous-évaluation initiale puisse être considérée comme fautive, il faut pouvoir caractériser un manquement délibéré aux obligations contractuelles. Cependant, en l'espèce, si le budget des travaux a effectivement dépassé de façon extrêmement importante les prévisions initiales, Mme [W] ne démontre pas de manquement délibéré aux obligations contractuelles de la part de la SARL Le [J] au cours de l'exécution de sa mission. La lettre de commande et la convention AI 1 indiquaient le budget souhaité par Mme [W] ainsi que l'enveloppe estimative et provisoire des travaux. Celle-ci ne pouvait qu'évoluer au gré du projet. Par ailleurs, le contexte de ce projet initié en pleine épidémie de Covid- 19 a vu le coût des matériaux augmenter de façon significative, et les délais d'exécution se rallonger. Ces éléments de contexte ne sont pas imputables à un comportement fautif de l'architecte. Enfin, les devis communiqués par la SARL Le [J] n'ont pas été acceptés par Mme [W], ni discutés entre les parties de sorte que des marges de négociation étaient possibles pour revoir le coût du chantier à la baisse. En réalité, Mme [W] reproche au maître d'œuvre un défaut de communication voire de pédagogie dans la façon dont elle a mené sa mission. Ces éléments, au regard de la seule obligation de moyens dont est tenu l'architecte, sont insuffisants à caractériser une faute. Par suite, le seul dépassement du budget provisoire de départ dans le cadre des premiers devis communiqués au cours de la mission projet de conception générale ne constitue pas un motif légitime de résiliation unilatérale de nature à exonérer le maître de l'ouvrage du paiement d'une indemnité de résiliation. Toutefois, il doit également être souligné que Mme [W] ne s'est pas contentée de résilier le contrat sans explication. Elle a alerté plusieurs fois le maître d'œuvre sur son incompréhension et a sollicité à plusieurs reprises des explications sur le projet et le budget fourni. Elle a également fait part de son mécontentement dans ses courriers, notamment les 21 octobre, 9 novembre, 18 novembre et 5 décembre 2021. Elle parle ainsi de " désarroi " et reproche à l'architecte de ne " pas avoir pris en compte " ses " remarques ". Ces propos attestent d'une perte de confiance du maître de l'ouvrage envers le maître d'œuvre. Si ce motif justifie une cause de résiliation de la part du maître d'œuvre, ce n'est pas une cause de résiliation pour le maître de l'ouvrage qui ne peut résilier que pour des motifs " justes et raisonnables ". Or, ces motifs n'étant pas détaillés, ils doivent être analysés et caractérisés. La perte de confiance " manifestée par le maître de l'ouvrage " si elle est un motif pour le maître d'œuvre, ne peut par extension n'en être un que pour le maître de l'ouvrage également qui ne peut se retrouver pris dans un contrat dont il ne peut sortir qu'en vertu de critères non détaillés dans le contrat. La SARL Le [J], en refusant ces explications ou en tout cas en n'apportant pas la preuve d'avoir accompagné son client dans la réalisation d'un projet réalisable et qui pouvait être mené à terme, a donc failli à son obligation de moyens. 8 Enfin, l'évolution du coût du chantier si elle n'est pas imputable à la SARL Le [J] ne correspondait plus aux capacités financières de Mme [W], qui avait dès le départ annoncé son budget. Le projet était de fait devenu irréalisable pour le maître de l'ouvrage. Là encore, ceci caractérise un manquement à l'obligation de l'architecte de proposer un projet faisable pouvant être mené à son terme. Même si des marges de négociation restaient possibles, la SARL Le [J] ne détaille pas dans ses écritures quelle aurait été sa stratégie pour réduire le budget de presque 150 000 euros. Le seul choix des matériaux ne peut expliquer un tel différentiel. S'agissant du retard pris dans l'exécution de la mission de l'architecte aux dires du maître de l'ouvrage, il faut également noter que la lettre de commande est datée du mois de juillet 2020 et qu'en décembre 2021, la mission de l'architecte n'avait toujours pas été finalisée puisque le budget définitif des travaux n'était toujours pas arrêté. En outre, les travaux n'avaient pas commencé, les entreprises n'ayant même pas encore été choisies. Ce délai de dix-huit mois, au vu du projet qui ne relevait pas d'une compétence d'une technicité particulièrement complexe, s'agissant d'une extension de moins de 60m2 et de la rénovation d'un bien de 90m2, est en réalité trop important. Les seuls éléments contextuels de l'épidémie ne peuvent expliquer à eux seuls un délai aussi long, sans que rien ne soit arrêté pour que les travaux commencent. Bien qu'aucun délai n'ait été fixé contractuellement, il est toutefois évident que la mission de l'architecte est un préalable au chantier. En l'occurrence, Mme [W] avait fait part de son insatisfaction quant aux délais et à sa volonté de pouvoir commencer le chantier. Les délais d'exécution dus par les entreprises ne sont pas davantage en cause, la SARL ne démontrant pas que les délais de réponse de ces dernières pour lui faire parvenir les devis auraient été anormalement longs. Faute de prouver une cause étrangère, ce retard est donc bien imputable à l'architecte. Par suite, Mme [W] a résilié le contrat pour des motifs justes et légitimes conformément à l'article 9.1 de la convention AI 2. Elle n'est donc pas redevable des honoraires et frais liquidés au jour de la résiliation. La SARL Le [J] doit être déboutée de sa demande tendant à voir le maître de l'ouvrage condamné au paiement d'une indemnité de résiliation ainsi que des honoraires dus au titre de la mission AMT. Sur la résistance abusive Les parties doivent présenter les moyens de fait et de droit à l'appui de leurs prétentions. En l'espèce, la SARL Le [J] ne fonde sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ni en fait ni en droit et elle ne peut qu'en être déboutée. Sur la demande reconventionnelle de Mme [W] Mme [W] fonde sa demande de dommages et intérêts sur l'article 1147 du code civil qui n'est plus en vigueur à ce jour. Il s'infère néanmoins de ses écritures qu'elle invoque la responsabilité contractuelle pour justifier sa demande de dommages et intérêts. Il a été démontré que Mme [W] a résilié le contrat d'architecture pour des motifs justes et légitimes. Néanmoins, des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que pour réparer un préjudice direct, certain et légitime causé par la faute de son co-contractant. Or en l'espèce, le maître de l'ouvrage ne démontre aucun préjudice ni pécunier, ni moral, de sorte que sa demande ne peut évidemment aboutir. 9 Elle doit être déboutée. Sur les autres demandes Sur les dépens La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Mme [W] succombant à la présente instance, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Le [J] les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et Mme [W] sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros à ce titre. MOTIFS DE LA DECISION Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Mme [V] [W] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SARL Le [J] [H] prise en la personne de son représentant légal de sa demande de condamnation au paiement de 3.180€ TTC (1.980 + 1.200), outre 2.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Mme [V] [W] à payer à la SARL Le [J] [H] prise en la personne de son représentant légal la somme de 5.130 € TTC au titre des factures FA0503 et FA0502 des 15 novembre 2021, majorée à compter du 15 décembre 2021 des pénalités contractuelles de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de sept points de pourcentage ; CONDAMNE Mme [V] [W] aux entiers dépens de la procédure ; CONDAMNE Mme [V] [W] à payer à la SARL Le [J] [H] prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 10

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