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Cour de cassation, 13 février 2020. 19-15.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.061

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10089 F Pourvoi n° P 19-15.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 1°/ M. H... O..., 2°/ Mme G... W... épouse O..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° P 19-15.061 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. N... E..., 2°/ à Mme R... M... épouse E..., domiciliés tous deux [...] défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme O..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme O... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme O... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. et Mme O... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux O... à payer aux époux E... la somme de 16.427 € au titre de la réfection de prix résultant des vices affectant le garage et le vide sanitaire de l'immeuble acquis, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 valeur mars 2015 jusqu'au 28 juin 2017, et intérêts au taux légal à compter de cette date ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le litige se trouve à hauteur d'appel circonscrit aux infiltrations d'eau affectant les murs du garage et le vide sanitaire ; que de l'expertise de M. J..., s'étant adjoint un sapiteur géotechnicien, il résulte en substance : - que l'immeuble en litige a, courant 2005, sans le concours d'un maître d'oeuvre dans la phase de réalisation des travaux, été construit par M. O... ayant cumulé les qualités de maître de l'ouvrage, de maître d'oeuvre et d'entrepreneur, - que les travaux ayant été réalisés sans étude de sol et de béton armé, le mur du fond du garage présente une humidité très importante et que des venues d'eau se produisent dans le garage et le vide sanitaire, - que ces désordres sont la conséquence de la construction des murs du sous-sol et du vide sanitaire sans enduit ni peinture bitumineuse permettant à l'eau de percoler à travers les joints de mortier, - qu'un complexe isolant de type Delta-MS, unique protection extérieure des murs, n'était par ailleurs pas en état de remplir son office à raison d'une protection par solin en partie haute devenue inopérante et d'une déchirure à mi-hauteur affectant le mur du fond du garage ; qu'aux termes de l'article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ; que l'article 1792 du même code énonce quant à lui que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, qu'au regard de ces dispositions, l'expert a conclu que les désordres susvisés ne mettaient pas en péril la stabilité de la maison mais qu'à terme, si l'humidité chronique n'était pas éradiquée, des phénomènes de moisissure, déjà observé sur le doublage en placoplâtre des murs du garage, obéreraient l'habitabilité des lieux ; que M. J... a encore estimé que le phénomène d'infiltration ne se produisant que par temps de pluie, et pouvant avoir été masqué un temps par le placoplâtre doublant le mur du fond du garage, le vice pouvait être considéré comme caché ; que l'expert a enfin chiffré à 15.917 € TTC le coût global des travaux de reprise nécessitant un terrassement devant le mur pignon du garage, l'application d'une peinture bitumeuse, le remplacement de la nappe Delta-MS, le remblaiement, la pose de drains dans le hérisson de la descente du garage ainsi que dans le vide sanitaire et le remplacement des plaques de placoplâtre ; que M. J... a encore estimé nécessaire la pose dans le vide sanitaire de trois ventilations supplémentaires d'un diamètre de 100 mm pour un coût HT de 450 €, soit 510 € TTC ; que le désordre en litige ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination, la responsabilité des époux O... ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; que diminuant l'usage de l'immeuble et justifiant une réduction du prix au moins égale au montant des travaux de reprise, les infiltrations en litige n'ayant pu être constatées lors de visites par temps sec et ayant dès lors le caractère de vices cachés, engagent en revanche la responsabilité des vendeurs en application de l'article 1641 précité ; que le chiffrage opéré par l'expert n'était en lui-même pas contesté, le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les époux O... au paiement de 16.427 € avec indexation sur l'indice BT01, valeur mars 2015 jusqu'au prononcé de la décision, soit le 28 juin 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter de cette date » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le garage est situé en sous-sol et ses murs sont revêtus de plaques de plâtre ; que l'expert a constaté l'humidité du mur du fond du garage de visu et au toucher et l'a confirmé à l'aide d'un humidimètre ; que de même, sur la partie intérieure dudit mur, le rapport d'expertise met en évidence que la partie basse de la plaque de plâtre présente une humidité importante, évidente au toucher et à la vue ; que l'expert indique que des moisissures s'y développent également ; qu'en ce qui concerne les deux murs latéraux du garage, l'expert indique qu'ils sont également affectés par l'humidité et qu'ils présentent des tâches de moisissures ; que s'agissant du vide sanitaire, s'il n'a pas été possible, en l'absence de pluviomètre, de visualiser les venues d'eau alléguées par les demandeurs, l'expert conclut à la plausibilité du phénomène en raison de la construction de murs en agglos creux sans enduit favorisant la pénétration de l'eau ; qu'en effet, s'appuyant sur le rapport de M. V..., géotechnicien, l'expert judiciaire met en exergue la spécificité du terrain sur lequel a été construite la maison ; qu'il est ainsi indiqué que des couches argileuses imperméables alternent avec des couches perméables qui concentrent et canalisent, lors des épisodes pluvieux, des nappes captives, lesquelles trouvent les murs du sous-sol et le vide sanitaire comme un barrage non étanche ; qu'ensuite, la nature des murs du sous-sol et de vide sanitaire, en aggloméré, sans enduit, ni peinture bitumeuse, permet à l'eau de percoler à travers les joints de mortier, plus ou moins compacts ; que sur la partie extérieure du mur du fond, il ressort du rapport d'expertise que la seule protection extérieure contre les eaux est constituée par un complexe isolant agréé de type Delta-MS, qui n'est pas en mesure de remplir pleinement sa fonction parce qu'il n'est pas protégé par le solin en partie haute et qu'il présente par ailleurs une déchirure propice aux infiltrations d'eau ; que la rampe de garage, intersectant (sic) les couches perméables, permet en outre la saturation de l'Acodrain lors de grosses précipitations ; que l'expert a chiffré la reprise du désordre à 15.917 € TTC et la pose de trois ventilations supplémentaires dans le vide sanitaire à 450 € HT, soit 510 € TTC ; qu'il est rappelé que les époux O... ont eux-mêmes construit l'immeuble en 2005, sans maîtrise d'oeuvre ni étude géotechnique ; qu'il n'ignoraient ni les matériaux ni la mise en oeuvre utilisée ; qu'ils y ont vécu pendant plus de cinq ans et n'ont pu ignorer l'humidité affectant ce mur, inhérente à la méthode constructive antérieure à la vente et qui n'est donc pas apparu soudainement après la vente, les époux E... s'en étant plaints à peine deux mois après la vente ; que M. et Mme O... dont d'ailleurs état dans leurs conclusions du fait qu'il existait des « traces d'humidité classique mais sans excès », « d'une humidité normale dans son principe », de l'absence de « difficulté importante d'utilisation du garage », ce qui témoigne de la connaissance du phénomène qu'ils tentent de minimiser ; que les arrivées d'eau ne survenant que lors des épisodes pluvieux, il n'est pas établi que les acquéreurs aient pu se convaincre du vice affectant le sous-sol lors de leurs visites des lieux, l'examen d'un sous-sol appelant évidemment moins d'attention à la visite que les pièces de vie, et l'existence d'une certaine humidité en sous-sol n'appelant pas de première abord l'attention ; que l'expert confirme en outre que la porosité du mur de fond du garage a pu être masquée pendant un certain temps par le présence du doublage en placoplâtre ; que l'expert indique que le vice ne met pas en péril la stabilité de la maison mais ajoute qu'à terme, si on ne se préoccupe pas d'éradiquer l'humidité chronique, des phénomènes de moisissures prendront de l'ampleur et obèreront l'habitabilité des lieux ; qu'il exclut de qualifier de simple « insuffisance » les venues d'eau dans le garage et l'humidité, les moisissures et coulures diverses qui en découlent ; que ce faisant, le caractère de gravité du désordre est établi ; qu'enfin, en considération du montant des réparations de nature à le faire disparaître, il n'est pas douteux que les acquéreurs auraient discuté le prix s'il n'avait connu avant la vente ; que la demande à ce titre sera donc accueillie sur le fondement de l'article 1641 du code civil » ; 1°/ ALORS QUE le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément retenu que le rapport d'expertise mettait en évidence que sur le mur du fond du garage, « la partie basse de la plaque de plâtre présente une humidité importante, évidente au toucher et à la vue », que « des moisissures s'y développent », et que « l'humidité affectant ce mur ( ) n'(était) donc pas apparue soudainement après la vente, les époux E... s'en étant plaints à peine deux mois après la vente » (cf. jugement, p. 5) ; que les deux murs latéraux du garage étaient « affectés par l'humidité et qu'ils présentent des tâches de moisissures » (cf. jugement p. 5) ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que les époux E... avaient pu se convaincre des infiltrations affectant les murs de l'un des garages lors des visites qu'ils avaient effectuées avant la vente ; qu'en décidant néanmoins que les infiltrations en litige avaient le caractère de vices cachés engageant la responsabilité des époux O..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 1641 et 1642 du code civil ; 2°/ ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel ont la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un prix moindre, s'il les avait connus ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel expressément relevé que les désordres « ne mettaient pas en péril la stabilité de la maison » et ne la rendaient « pas impropre à sa destination » (cf. arrêt, p. 8), et que « les garages en litige n'(étaient) par ailleurs pas impropres à leur fonction première de stationnement de véhicules » (cf. arrêt, p. 9 in fine) ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que les infiltrations litigieuses ne rendaient ni la villa ni les garages impropres à leur usage, et n'en diminuaient pas plus celui-ci ; qu'en décidant néanmoins que les infiltrations en litige avaient le caractère de vices cachés engageant la responsabilité des époux O..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1641 du code civil ; 3°/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux O... faisaient valoir que les époux E... avaient remis l'immeuble en vente en mai 2014 au prix de 560.000 €, après l'avoir acquis au prix de 500.000 € en décembre 2011, sans formuler aucune réserve et alors que les opérations d'expertise concernant les infiltrations litigieuses n'étaient pas terminées, M. J... n'ayant déposé son rapport que le 24 mars 2015 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, de nature à établir que les infiltrations précitées ne rendaient pas l'immeuble impropre à son usage ou n'en diminuaient pas cet usage au point que les époux E... ne l'auraient pas acquis ou n'en auraient donné qu'un prix moindre, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux O... à payer aux époux E..., au titre des troubles de jouissance, la somme de 4.250 € pour la période allant de l'acquisition de l'immeuble au prononcé de l'arrêt, et de 50 € par mois à compter du 1er février 2019 jusqu'au paiement intégral des dommages et intérêts dus au titre des travaux de reprise ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur » ; que faisant valoir en substance : - que constructeurs de l'immeuble dans lequel ils avaient vécu cinq ans, les époux O... avait nécessairement eu connaissance des infiltrations en litige et devaient donc les indemniser du trouble de jouissance qu'ils avaient subi, - que l'acte de vente avait expressément mentionné l'existence d'un garage de 120 m², ce qui démontrait qu'il s'agissait d'une élément essentiel de l'immeuble, - que l'humidité permanente des garages rendait ceux-ci impropres à leur usage, empêchait d'y entreposer du mobilier et générait des odeurs de moisissures perceptibles dans toute l'habitation, les époux E... considèrent comme « ridicules » les dommages et intérêts alloués par les premiers juges, le trouble subi justifiant selon eux une indemnisation à hauteur de 200 € par mois ; que des constatations expertales et des circonstances de la cause, il résulte que les époux O..., constructeurs de l'immeuble et l'ayant occupé de 2005 à 2011, étaient nécessairement informés des infiltrations, inhérentes à la conception de l'ouvrage et de ce fait anciennes, affectant le garage et le vide sanitaire ; que la demande de dommages et intérêts formée par les époux E... apparaît dès lors fondée en son principe ; que pour justifier de leur préjudice, les acquéreurs versent aux débats les attestations de M. A... P..., de Me X... M... et de M. Q... M... ; qu'il est à constater que les témoins en cause évoquent exclusivement des désordres (odeurs de moisi d'un sac à dos, corrosion d'outils, et moisissure d'une selle de moto ayant passé un hiver dans le local concerné), liés à l'humidité présente dans les garages ; que les attestations en cause n'évoquent en revanche aucunement l'existence d'odeurs d'humidité et de moisissure affectant l'ensemble de l'immeuble, les garages en litige n'étant pas ailleurs pas impropres à leur fonction première de stationnement de véhicules ; que la demande indemnitaire des époux E... apparaît dès lors largement excéder le préjudice effectivement subi, lequel sera exactement réparé sur la base d'une somme mensuelle de 50 € ; que les époux O... seront dès lors condamnés au paiement de : - 4.250 € pour la période allant de l'acquisition de l'immeuble au prononcé du présent arrêt, - 50 € par mois à compter du 1er février 2019 jusqu'à paiement intégral des dommages et intérêts dus au titre des travaux de reprise ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, du chef de dispositif ayant condamné les époux O... à payer aux époux E... la somme de 16.427 € au titre de la réfection de prix résultant des vices affectant le garage et le vide sanitaire de l'immeuble acquis, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 valeur mars 2015 jusqu'au 28 juin 2017, et intérêts au taux légal à compter de cette date entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif de l'arrêt les ayant également condamnés à payer aux époux E..., au titre des troubles de jouissance, la somme de 4.250 € pour la période allant de l'acquisition de l'immeuble au prononcé de l'arrêt, et de 50 € par mois à compter du 1er février 2019 jusqu'au paiement intégral des dommages et intérêts dus au titre des travaux de reprise.

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