Cour d'appel, 12 juin 2014. 11/07654
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/07654
Date de décision :
12 juin 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 12 Juin 2014
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 07654
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 11-00711
APPELANT
Monsieur Daniel X...
...
54920 MORFONTAINE comparant en personne, non assisté
INTIMEE CPAM 75- PARIS
21 rue Georges Auric
Département Législation et Contrôle 75948 PARIS CEDEX 19
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Daniel X... à l'encontre du jugement prononcé le 28 mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS dans le litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS (CPAM de PARIS).
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Daniel X... a perçu des indemnités journalières du 26 juillet 2007 au 25 juillet 2010 au titre d'une affection visée à l'article L 324-1 du code de la sécurité sociale.
Il a contesté devant la Commission de Recours Amiable la décision de la CPAM de PARIS de lui refuser le service de cette prestation à l'issue de cette période.
Par une décision prise en sa séance du 14 décembre 2010 la Commission de Recours Amiable a rejeté sa requête au motif pris des dispositions des articles L 323-1 et R 323-1 du code de la sécurité sociale qui limitent à trois années la durée maximale de service des indemnités journalières.
Monsieur X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et sollicité, à l'appui de son recours, le versement des indemnités journalières au-delà de cette période outre le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Par un jugement du 28 mars 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS a débouté Monsieur X... de son recours.
Monsieur X... a développé des observations orales complétées par un mémoire déposé à l'audience. Il demande à la Cour de considérer que l'arrêt de travail du 25 juillet 2007 pour « troubles en rapport avec l'employeur » est un accident du travail relatif à un traumatisme psychique qui a provoqué une incapacité totale de travail.
Il demande à la CPAM de lui verser la différence d'indemnité entre l'accident du travail et celle de la longue maladie pendant trois ans.
Il demande l'imputation des frais de justice et charges de sécurité sociale sur le compte de la Société HOTEL RESIDENCE CHANTILLY.
La CPAM de PARIS par l'intermédiaire de son conseil soulève l'irrecevabilité de la demande de Monsieur X... qui ne peut, selon l'intimée, valablement solliciter la requalification de la prise en charge initiale au titre de la maladie longue durée en maladie professionnelle.
SUR QUOI,
LA COUR :
Considérant les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Considérant que le litige est lié par les débats qui ont eu lieu devant la Commission de Recours Amiable et que ces débats, limités à la question du bien fondé de la cessation du versement des indemnités journalières au delà du 25 juillet 2010, rendent Monsieur X... irrecevable en sa demande nouvelle tendant à voir requalifier en accident du travail, le fondement la prise en charge dont il a bénéficié ;
Qu'il s'en suit que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris ;
Déclare Monsieur Daniel X... irrecevable en sa demande nouvelle ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 et condamne Monsieur Daniel X... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 312, 90 ¿ (trois cent douze euros et quatre vingt dix centimes).
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique