Texte intégral
CIV. 2/EXPTS
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er septembre 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1259 F-D
Recours n° G 16-60.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme K... I... épouse J..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 7 décembre 2015 par le bureau de la Cour de cassation,
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme J... I... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts dans la rubrique F.7.1 psychologie de l'adulte ; que, par délibération du 7 décembre 2015, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription au motif que, si elle a une pratique régulière de l'expertise, elle ne justifie en l'état ni d'une notoriété particulière à l'échelle nationale ni de titres éminents ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme J... I... expose avoir été inscrite depuis janvier 1998 sur la liste des experts près la cour d'appel de Fort-de-France puis près le Tribunal supérieur de Mamoudzou avant de l'être sur celle de la cour d'appel de Paris, estime remplir toutes les conditions exigées pour être inscrite, conteste l'absence de notoriété qui lui est reprochée déclarant fournir de nombreuses attestations de magistrats, ajoute avoir un doctorat de troisième cycle et être l'auteur de vingt-cinq publications ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire Mme J... I... sur la liste nationale des experts ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.
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