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Cour de cassation, 01 avril 1998. 93-20.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.322

Date de décision :

1 avril 1998

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Texte intégral

Joint les pourvois n°s 93-20.322 et 93-20.898 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-20.898 : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-20.322 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le cours des intérêts légaux sur les sommes allouées à l'Etat à compter de sa décision, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles il est légalement tenu et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, dans la limite du préjudice global de la victime, doit, conformément à l'article 1153 du Code civil, produire intérêts du jour de la demande ; d'où il résulte qu'en accordant à l'agent judiciaire les intérêts à compter du seul arrêt, refusant ainsi de faire droit à sa demande réclamant l'application de ce principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le montant de la créance de l'Etat étant subordonné au lien de causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par la victime, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil que la cour d'appel a fixé le point de départ du cours des intérêts produits par la créance de l'Etat à la date de sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois.

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Cour de cassation 1998-04-01 | Jurisprudence Berlioz