Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 2010), que Mme X..., salariée de la société Valentin traiteur, a déclaré avoir été victime, le 9 juillet 2007, d'un accident du travail en affirmant qu'elle avait dû quitter précipitamment la réunion du comité d'entreprise auquel elle participait, à la suite des réflexions blessantes qui lui avaient été adressées, et que reprenant son poste de travail, elle avait ressenti des maux de ventre l'amenant à consulter son médecin traitant, lequel avait diagnostiqué une " rechute d'un état dépressif secondaire à un harcèlement moral au travail ", et lui avait prescrit un arrêt de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) ayant refusé la prise en charge de cet accident, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'état dépressif de Mme X... a été diagnostiqué par son médecin traitant immédiatement après le départ précipité de la salariée d'une réunion du comité d'entreprise, au cours de laquelle la direction l'avait sommée de s'expliquer sur sa qualité de participante ; qu'en faisant dès lors peser sur Mme X... la charge de prouver que son état dépressif était imputable aux agissements de la société Valentin traiteur, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'une lésion psychologique est susceptible de constituer un accident du travail lorsqu'elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits survenus au travail ou à l'occasion du travail ; qu'en l'espèce, pour retenir que la lésion psychologique subie par Mme X... n'avait aucun caractère soudain, la cour d'appel s'est fondée sur la seule circonstance que son médecin traitant avait, sur son certificat médical, mentionné qu'il s'agissait d'une rechute ; qu'en statuant de la sorte, alors que la date d'apparition des symptômes n'était pas de nature à exclure l'existence d'un accident du travail, sans rechercher si l'état dépressif de la salariée ne s'était pas, comme le soutenait cette dernière, brusquement dégradé à la suite de la réunion de comité d'entreprise du 9 juillet 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'en fondant en outre sa décision sur la circonstance que la preuve d'une agression verbale subie par Mme X... lors de la réunion de comité d'entreprise du 9 juillet n'était pas rapportée et que l'interrogation sur la nature du mandat détenu par la salariée lors de cette réunion telle qu'émise par l'entreprise était légitime, alors que l'existence d'une faute de l'employeur ne constitue pas une condition nécessaire à la reconnaissance d'un accident du travail, la cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants, au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ainsi violé ;
4°/ que participent aux réunions du comité d'entreprise, avec voix consultative, les représentants élus du personnel suppléants et les représentants syndicaux ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme X... était, tout à la fois, représentante syndicale CFDT au comité d'entreprise Valentin traiteur et membre élue suppléante dudit comité, de sorte qu'elle était fondée à participer aux réunions de ce dernier au titre de l'un ou de l'autre de ces mandats ; qu'en affirmant dès lors que Mme X... ne rapportait pas la preuve que sa lésion psychologique était consécutive à la déstabilisation à laquelle l'employeur avait procédé, dans la mesure où celui-ci avait légitimement pu la sommer de choisir entre ses deux mandats lors de la réunion de comité d'entreprise du 9 juillet 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 2324-1 et L. 2324-2 du code du travail, ensemble l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a décidé qu'il n'était pas démontré de lien médical entre les maux de ventre qui ont conduit Mme X... à quitter son poste, et l'état dépressif relevé par le médecin ;
Qu'elle a, par ce seul motif, et abstraction faite des motifs surabondant critiqués par les trois dernières branches du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... n'avait pas été victime d'un accident du travail le 9 juillet 2007 et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande tendant à ce que l'accident du 9 juillet 2007 soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
AUX MOTIFS QUE l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale répute accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que l'accident se définit par une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle ; il appartient au salarié qui se prétend victime d'un accident du travail d'en démontrer la matérialité ; que ses seules allégations ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs ; que la preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes ; que le 9 juillet 2007, Christiane X... a quitté précipitamment la réunion du comité d'entreprise à laquelle elle participait ; qu'elle a pris son poste de travail ; qu'immédiatement après, elle s'est plaint de maux de ventre auprès de son supérieur hiérarchique et elle est partie de l'entreprise ; qu'elle a consulté son médecin traitant qui a diagnostiqué une " rechute d'un état dépressif secondaire à un harcèlement moral au travail " ; que la dépression nerveuse est une lésion corporelle ; qu'en revanche, il n'est pas démontré de lien médical entre les maux de ventre qui ont conduit Christiane X... à quitter son poste et l'état dépressif relevé par le médecin ; que par ailleurs, la lésion n'est pas soudaine et brutale puisque le médecin a mentionné sur le certificat qu'il s'agissait d'une rechute ; que Christiane X... verse un grand nombre de pièces sur sa situation au sein de l'entreprise et sur le climat qui y règne ; que par contre, elle ne produit aucun document et aucun témoignage sur la journée du 9 juillet 2007 ; que Christiane X... a déposé plainte le 20 mars 2007 pour harcèlement moral ; que l'enquête diligentée suite à la plainte a été clôturée le 17 avril 2008 ; qu'il n'est jamais fait état des événements du 9 juillet 2007 ; qu'un membre du comité d'entreprise atteste que, lors de la réunion du 9 juillet 2007, le secrétaire du comité, Thierry Y..., a demandé à Christiane X... en quelle qualité elle participait à la réunion, membre élu du comité ou déléguée syndicale, que Christiane X... a répondu qu'elle n'avait pas à choisir, que Séverine Z... a montré à Christiane X... un document juridique lui démontrant qu'elle était dans l'obligation d'opérer un choix et que Christiane X... a alors quitté la réunion. Séverine Z... et un autre membre du comité d'entreprise témoignent dans le même sens ; que le 4 septembre 2007, l'inspecteur du travail a écrit que Christiane X... qui détient le mandat de membre élu du comité d'entreprise et de représentant syndical auprès du comité d'entreprise ne peut intervenir au comité d'entreprise qu'au titre de son mandat de membre suppléant du comité d'entreprise. ; que l'inspecteur du travail relève les difficultés du cumul des mandats et assoit sa réponse sur la jurisprudence ; qu'ainsi, d'une part, Christiane X... ne prouve pas avoir été agressée verbalement par le chef d'entreprise comme elle le soutient, et, d'autre part, l'interrogation sur son statut était légitime et ne constituait pas en elle même une agression ; que dans ces conditions, Christiane X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenance d'un fait accidentel le 9 juillet 2007 ;
ALORS, d'une part, QUE toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'état dépressif de Madame X... a été diagnostiqué par son médecin traitant immédiatement après le départ précipité de la salariée d'une réunion du comité d'entreprise, au cours de laquelle la direction l'avait sommée de s'expliquer sur sa qualité de participante ; qu'en faisant dès lors peser sur Madame X... la charge de prouver que son état dépressif était imputable aux agissements de la société VALENTIN TRAITEUR, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, d'autre part, QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'une lésion psychologique est susceptible de constituer un accident du travail lorsqu'elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits survenus au travail ou à l'occasion du travail ; qu'en l'espèce, pour retenir que la lésion psychologique subie par Madame X... n'avait aucun caractère soudain, la Cour d'appel s'est fondée sur la seule circonstance que son médecin traitant avait, sur son certificat médical, mentionné qu'il s'agissait d'une rechute ; qu'en statuant de la sorte, alors que la date d'apparition des symptômes n'était pas de nature à exclure l'existence d'un accident du travail, sans rechercher si l'état dépressif de la salariée ne s'était pas, comme le soutenait cette dernière, brusquement dégradé à la suite de la réunion de comité d'entreprise du 9 juillet 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, encore, QU'en fondant en outre sa décision sur la circonstance que la preuve d'une agression verbale subie par Madame X... lors de la réunion de comité d'entreprise du 9 juillet n'était pas rapportée et que l'interrogation sur la nature du mandat détenu par la salariée lors de cette réunion telle qu'émise par l'entreprise était légitime, alors que l'existence d'une faute de l'employeur ne constitue pas une condition nécessaire à la reconnaissance d'un accident du travail, la Cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants, au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi violé ;
Et ALORS, en tout cas, QUE participent aux réunions du comité d'entreprise, avec voix consultative, les représentants élus du personnel suppléants et les représentants syndicaux ; qu'en l'espèce, il était constant que Madame X... était, tout à la fois, représentante syndicale CFDT au comité d'entreprise VALENTIN TRAITEUR et membre élue suppléante dudit comité, de sorte qu'elle était fondée à participer aux réunions de ce dernier au titre de l'un ou de l'autre de ces mandats ; qu'en affirmant dès lors que Madame X... ne rapportait pas la preuve que sa lésion psychologique était consécutive à la déstabilisation à laquelle l'employeur avait procédé, dans la mesure où celui-ci avait légitimement pu la sommer de choisir entre ses deux mandats lors de la réunion de comité d'entreprise du 9 juillet 2007, la Cour d'appel a violé les articles L. 2324-1 et L. 2324-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
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