Cour d'appel, 26 juin 2025. 21/06218
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/06218
Date de décision :
26 juin 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/06218 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLE6
[F] [L]
C/
[V] [G]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 JUIN 2025
à :
Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 23 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00405.
APPELANT
Monsieur [F] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/008032 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [V] [G] liquidateur judiciaire de la SASU DGMVI TP CONSTRUCTION' , demeurant [Adresse 2]
non représenté
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société DGMVI TP Construction (la société) a exercé une activité de travaux de maçonnerie et de gros oeuvre.
Suivant contrat à durée déterminée soumis à la convention collective des ouvriers du bâtiment de moins de 11 ouvriers, elle a engagé M. [L] (le salarié)en qualité de conducteur de pelle à compter du 23 avril 2018 pour une durée de trois mois moyennant un salaire mensuel brut de 2 019.07 euros pour 169 heures de travail mensuelles.
Lea relation de travail est arrivée à son terme régulièrement le 23 juillet 2018.
Le 26 novembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 14 mai 219, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société DGMVI TP Construction et a désigné Maître [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société DGMVI TP Construction (le liquidateur judiciaire).
Le liquidateur judiciaire et AGS-CGEA [Localité 5] sont intervenus à l'instance.
Par jugement rendu le 23 février 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes du salarié et l'a condamné aux dépens.
*************
La cour est saisie de l'appel formé le 26 avril 2021 par le salarié.
Par ses dernières conclusions du 11 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
VOIR REFORMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] en date du 23 février 2021, en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en l'absence de tout élément probant à l'appui de ses allégations ;
- Condamné Monsieur [L] aux dépens.
Statuant à nouveau,
VOIR FIXER au passif de la procédure collective de la SASU DGMVI T CONSTRUCTION les sommes suivantes :
- Rappels de salaires des mois de mai 2018 à juillet 2018, d'un montant total de 5 518,79 € ;
- Congés payés sur 7,5 jours, soit la somme de 504,76 € ;
- Prime de précarité : 10% des salaires perçus : 609,53 € ;
- Indemnités de repas, soit la somme totale de 612 € ;
- Indemnités de déplacement, soit la somme totale de 150 € ;
VOIR DECLARER communes et opposables ces sommes à l'UNEDIC DELEGATION CGEA-AGS DE [Localité 5] ;
VOIR CONDAMNER Maître Maître [V] [G], en qualité de liquidateur judiciaire, à produire les documents sociaux, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et les bulletins de paie des mois de mai à juillet 2018 ;
VOIR CONDAMNER in solidum Maître [V] [G] et l'UNEDIC DELAGATION CGEA-AGS DE [Localité 5] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le salarié a fait signifier au liquidateur judiciaire, qui n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel par acte du 16 juin 2021 qui mentionne que l'intimé est tenu de constituer avocat.
Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions du 22 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS-CGEA [Localité 5] demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Grasse du 23 février 2021 en toutes ces dispositions,
Dès lors,
. DIRE ET JUGER que Monsieur [L] a été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail ;
En conséquence,
. DEBOUTER Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
. LIMITER la demande de Monsieur [L] au titre du rappel de salaire à la somme de 4.018,79 euros au titre des mois de mai, juin et juillet 2018 ;
. LIMITER la demande de Monsieur [L] au titre du rappel pour indemnité de repas à la somme de 530,40 euros au titre des mois de mai, juin et juillet 2018 ;
. LIMITER la demande de Monsieur [L] au titre du rappel pour indemnité de trajet à la somme de 130 euros au titre des mois de mai, juin et juillet 2018 ;
En tout état de cause,
. DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés,
. DIRE ET JUGER que la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le champ de la garantie du CGEA ainsi que l'astreinte journalière conformément aux dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail ;
. DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances ;
. DIRE ET JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
. DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 avril 2024.
MOTIFS
1 - Sur le rappel de salaire
L'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, dispose:
' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Le salarié qui se tient à la disposition de l'employeur a droit à un travail et à une rémunération.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ou de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, la relation de travail, en vertu du contrat à durée déterminée, a duré du 23 avril au 23 juillet 2018.
Le salarié, faisant valoir qu'il n'a pas reçu l'intégalité de ses rémunérations, demande de voir juger qu'il est créancier de la somme de 5 518.79 euros se décomposant comme suit:
* 2 019.07 euros: salaire de mai 2018;
* 2 019.07 euros: salaire de juin 2018;
* 1 480.65 euros euros: salaire de juillet 2018 (au prorata).
Pour s'opposer à la demande, l'AGS-CGEA Marseille soutient que le salarié n'a présenté aucune réclamation de ce chef avant la saisine du conseil de prud'hommes notamment durant la relation de travail; qu'il a attendu quatre mois après la fin de la relation de travail pour saisir le conseil de prud'hommes; qu'il ne verse aux débats aucune pièce justificative; qu'il s'abstient de déduire dans sa réclamation la somme de 1 500 euros qu'il reconnaît avoir perçue à titre provisionnel en juillet 2018.
La cour relève après analyse des pièces du dossier qu'il n'est pas établi que l'intégralité des salaires en cause a été payée, ni que le salarié a refusé d'exécuter son travail, ni qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur.
Sur le montant de la rémunération ainsi due, il ressort des écritures du salarié en page 3 qu'il a reçu à ce titre la somme de 1 500 euros au mois de juillet 2018.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le rappel de salaire s'établit à la somme de 4 018.79 euros (5 518.79 - 1 500).
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer les créances détenues par le salarié à l'encontre de son employeur aux sommes de 4 018.79 euros à titre de rappel de salaire et celle de 401.88 euros au titre des congés payés afférents.
2 - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié demande à la cour de dire qu'il est créancier de la société pour la somme de 504.76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
L'AGS-CGEA [Localité 5] s'oppose à la demande comme non fondée.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que le contrat de travail stipule que les congés payés ne sont pas réglés par la société mais par la caisse de congés et intempéries du BTP à laquelle la société est affiliée.
Il s'ensuit que la demande n'est pas fondée.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3 - Sur la prime de précarité
Selon l'article L.1243-8 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été versée et qui s'ajoute à cette rémunération.
En l'espèce, le salarié demande à la cour de juger qu'il est créancier de la somme de 609.53 au titre de la prime de précarité.
L'AGS-CGEA [Localité 5] s'oppose à la demande en soutenant que le salarié ne verse aucune pièce justificative.
La cour dit que le droit du salarié, qui a conclu un contrat à durée déterminée qui ne s'est pas poursuivi par un contrat à durée indéterminée, à percevoir une prime de précarité n'est pas discutable.
Cette prime de précarité s'établit à la somme de 609.53 euros par application des principes précités.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer la créance détenue par le salarié à l'encontre de son employeur à la somme de 609.53 euros au titre de l'indemnité de précarité, et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
4 - Sur les indemnités de déplacement
Le salarié demande à la cour de juger qu'il est créancier de la somme de 150 euros au titre d'un rappel d'indemnité de déplacement sur la base de 2.50 euros par jour pendant 60 jours.
Le principe de la demande n'est pas discutable eu égard aux dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail.
La cour valide le décompte de l'AGS-CGEA [Localité 5] qui opère à juste titre une déduction correspondant aux jours de fins de semaine et aux jours fériés, et dit que le rappel s'établit en conséquence à la somme de 130 euros.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer la créance détenue par le à l'encontre de son employeur à la somme de 130 euros au titre du rappel d'indemnités de déplacement, et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
5 - Sur les indemnité de repas
Le salarié demande à la cour de juger qu'il est créancier de la somme de 612 euros au titre d'un rappel d'indemnité de repas sur la base de 10.20 euros par jour pendant 60 jours.
Le principe de la demande n'est pas discutable eu égard aux dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail.
La cour valide le décompte de l'AGS-CGEA [Localité 5] qui opère une déduction correspondant aux jours de fins de semaine et aux jours fériés, et dit que le rappel s'établit en conséquence à la somme de 530.40 euros.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer la créance détenue par le salarié à l'encontre de son employeur à la somme de 530.40 euros au titre du rappel d'indemnités de repas, et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
6 - Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner au liquidateur judiciaire de remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte de sorte que la demande de ce chef est rejetée.
7 - Sur la garantie de l'AGS-CGEA [Localité 5]
La cour dit que l'AGS-CGEA [Localité 5] devra faire l'avance de ces sommes au profit du salarié dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société.
8 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par le liquidateur judiciaire.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
FIXE les créances de M. [L] à l'encontre de la société DGMVI TP Construction aux sommes de :
* 4 018.79 euros à titre de rappel de salaire,
* 401.88 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
* 609.53 euros au titre de l'indemnité de précarité,
* 130 euros à titre de rappel d'indemnités de déplacement,
* 530.40 euros à titre de rappel d'indemnités de repas,
ORDONNE l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société DGMVI TP Construction,
DIT que l'AGS-CGEA [Localité 5] devra faire l'avance de ces sommes au profit de M. [L] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société DGMVI TP Construction,
ORDONNE à Maître [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société DGMVI TP Construction de remettre à M. [L] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois,
REJETTE la demande au titre de l'astreinte,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE Maître [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société DGMVI TP Construction aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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