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Tribunal Administratif de Lyon, 29 janvier 2025. 2500910

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2500910

Date de décision :

29 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés d'annuler la décision du 8 août 2024 de la commission d'attribution et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) de Lyon Métropole Habitat refusant de lui attribuer un logement T3 situé 9-11 place du 11 novembre à Lyon. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B A demande au juge des référés d'annuler la décision du 8 août 2024 de la commission d'attribution et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) de Lyon Métropole Habitat refusant de lui attribuer un logement T3 situé 9-11 place du 11 novembre à Lyon. Toutefois, il ne relève pas de l'office du juge des référés de prononcer l'annulation d'une décision administrative. Les conclusions de la requête sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 29 janvier 2025. La juge des référés, Caroline Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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