Berlioz.ai

Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/00102

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00102

Date de décision :

30 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 2] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 41 / 2024 N° RG 24/00102 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJDI [E] [Y] Syndicat UNION DES TRAVAILLEURS GUYANAIS C/ S.A.R.L. BAT CONSTRUCTION ET SERVICES ARRÊT DU 30 DECEMBRE 2024 Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F 20/00116 APPELANTS : Monsieur [E] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE Syndicat UNION DES TRAVAILLEURS GUYANAIS [Adresse 4] [Localité 5] INTIME : S.A.R.L. BAT CONSTRUCTION ET SERVICES [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Muriel PREVOT, avocat au barreau de GUYANE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 30 Décembre 2024, en l'absence d'opposition, devant : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Mme Patricia GOILLOT, Conseillère Madame Sophie BAUDIS, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [E] [Y] a été embauché par la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES selon contrat de travail simplifié en date du 6 mars 2014, en qualité de charpentier, maçon, coffreur. Monsieur [E] [Y] a fait l'objet d'un accident du travail le 6 mai 2014. Il a été en arrêt de travail sur la période du 6 mai 2014 au 10 janvier 2016. Selon lettre en date du 14 septembre 2015, Monsieur [E] [Y] a démissionné de ses fonctions. Selon trois avis de la CISTC de Guyane en date des 15 octobre 2015, 5 avril 2016 et 11 juillet 2016, Monsieur [E] [Y] a été déclaré successivement inapte temporaire, apte « pour effectuer une formation prévue pour le permis de conduire », puis inapte à son poste de travail. Selon lettre recommandée avec accusée réception date du 10 août 2016, Monsieur [E] [Y] a fait l'objet d'un licenciement. Suivant requête en date du 11 août 2020, enregistrée au greffe le 14 août 2020, Monsieur [E] [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES. Aux termes de ses conclusions récapitulatives et définitives datées du 29 août 2022, enregistrées au greffe le 5 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil Monsieur [E] [Y] demandait au conseil de prud'hommes de : À titre principal : -Ordonner la réintégration de Monsieur [E] [Y] dans son emploi ou un emploi équivalent. En conséquence : -Dire que la réintégration devra être précédée d'une visite médicale de reprise dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. -Assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification par le greffe. -Dire et juger que Monsieur [E] [Y] a droit l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir durant la période d'illicéité peu important qu'il ait ou non perçu entre-temps des salaires, revenus de remplacement ou professionnel. -Condamner la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer à Monsieur [E] [Y] les réparations pécuniaires ci-après de : 149 670,45 euros à titre de rappels de salaire ou indemnité d'éviction de 2015 à 2022. 15 054,38 euros à titre d'indemnité de congés payés de 2014 à 2022. A titre subsidiaire : -Rappeler que Monsieur [E] [Y] ne demande plus la réintégration dans l'entreprise. En conséquence : -Condamner la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer à Monsieur [E] [Y] les réparations pécuniaires ci-après : 51 618,50 euros à titre d'indemnité d'éviction ou d'illicéité du licenciement. 7 526,40 euros à titre l'indemnité spéciale de licenciement. 3 444,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 344.07 euros à titre de congés payés afférents l'indemnité de préavis 1 720,35 euros à titre d'indemnité de congés payés annuels de 2014 à 2015. 10 032, 10 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de 2014 à 2015. 10 032, 10 euros à titre d'indemnité de dissimulation d'emploi salarié de 2014. En toute hypothèse : -Débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes, fins moyens et conclusions. -Déclarer recevable l'action des demandes du salarié et celle du Syndicat. -Rappeler que le doute profite au salarié. En conséquence : -Dire que le consentement du salarié était vicié au moment de la signature de la démission du 14 septembre 2015. -Dire et juger que la démission pour accident du travail produit les effets d'un licenciement discriminatoire pour les moyens ci-dessus exposés. -Annuler la démission et le licenciement discriminatoire. -Déclarer les avis médicaux inopposables au demandeur. -Rappeler qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires, primes, cotisations sociales, indemnités accessoires légaux et conventionnelles. -Fixer le salaire brut de référence de Monsieur [E] [Y] à la somme de 1 720,35 euros une ancienneté professionnelle à huit ans, neuf mois et 25 jours . -Condamner la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer au Syndicat Union des Travailleurs Guyanais la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession des ouvriers du BTP de Guyane. -Condamner la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat Union des Travailleurs Guyanais la somme de 1 000 euros de ce même chef. -Condamner la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES aux entiers dépens. -Ordonner l'exécution provisoire totale de la décision à intervenir sur le fondement des articles R 1454-8 du code du travail et 515 du code de procédure civile. -Ordonner la capitalisation des intérêts en application des articles 1343-2 et 1231-7 du Code civil à compter de la saisine du conseil des prud'hommes valant mise en demeure du 14 août 2020. En défense, aux termes des conclusions récapitulatives datées du 5 septembre 2022, enregistrées au greffe le même jour et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES demandait au conseil de prud'hommes de : In limine litis : -Dire prescrite les demandes de Monsieur [E] [Y] à l'encontre de la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES. -Dire les demandes reconventionnelles et/ou additionnelles faites par Monsieur [E] [Y] irrecevable en violation des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile à savoir : -La réintégration de Monsieur [E] [Y] dans son emploi ou un emploi équivalent sous astreinte de la condamnation de la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer à ce dernier les rappels de salaire pour la période de 2015 à 2022 pour un montant de 149 610,45 euros et les congés payés de 2014 à 2022 pour un montant de 15 054,38 euros. -La dissimulation d'honneur et d'emploi salarié de 2014 : 10 322,10 euros. -La condamnation de la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer au Syndicat UTG la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession des ouvriers du BTP Guyane et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre principal : -Débouter Monsieur [E] [Y] de l'ensemble de ses demandes. -Condamner Monsieur [E] [Y] au paiement à la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Débouter le Syndicat Union des Travailleurs Guyanais de sa demande au titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession des ouvriers du BTP et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause : -Débouter Monsieur [E] [Y] de sa demande au titre de l'exécution provisoire. Par jugement en date du 9 janvier 2023 le conseil des prud'hommes décidait de : -Déclarer l'action intentée par Monsieur [E] [Y] prescrite. -Débouter Monsieur [E] [Y] de l'ensemble de ses demandes afférentes tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail en date du 6 mars 2014. -Condamner Monsieur [E] [Y] à verser à la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -Rejeter la demande formée par Monsieur [E] [Y] et du Syndicat Union des Travailleurs Guyanais au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens. -Dire n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour l'entier jugement. -Débouter les parties du surplus de leurs prétentions et moyens. Le 16 février 2023, le conseil de Monsieur [E] [Y] faisait une déclaration d'appel enregistrée le 17 février 2023. Par dernières conclusions reçues le 2 novembre 2023 par RPVA et reprises pour l'audience, Monsieur [E] [Y] demandait à la cour de : A titre principal : -Infirmer en toutes les dispositions critiquées et celles qui en dépendent le jugement déféré. En conséquence et statuant à nouveau : -Dire et juger que le licenciement verbal en raison de l'état santé non constaté par le médecin du travail est discriminatoire, pour les moyens ci-dessus exposés. -Annuler le licenciement du 22 septembre 2015. A titre subsidiaire : -Infirmer en toutes ses dispositions critiquées celles qui en dépendent le jugement déféré. En conséquence et statuant à nouveau : -Dire et juger que la démission pour accident du travail produit les effets d'un licenciement discriminatoire pour les moyens ci-dessus exposés. -Annuler la démission du 14 septembre 2015. -Déclarer les avis médicaux inopposables au demandeur. En toute hypothèse : -Infirmer en toutes ses dispositions critiquées inféodées par le jugement déféré. -Constater que le salarié ne bénéficie pas de retraite versée par la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane. -Rappeler que l'action en nullité du licenciement en raison d'une discrimination en l'état de santé se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination alléguée. En conséquence et statuant à nouveau : -Débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions. -Déclarer les actions et les demandes du salarié et celles du Syndicat recevables. -Déclarer les moyens nouveaux recevables en cause d'appel. -Rappeler que le doute profite au salarié. -Fixer le salaire brut de référence de Monsieur [E] [Y] à la somme de 1 720,35 euros et l'ancienneté professionnelle acquise à neuf ans, neuf mois et 25 jours. -Ordonner la réintégration de Monsieur [E] [Y] dans son emploi ou un emploi équivalent. -Dire que la réintégration doit être précédée d'une visite médicale de reprise dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt de la cour. -Assortir l'arrêt de réintégration d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. -Dire et juger que Monsieur [E] [Y] a droit à l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir durant la période d'illicéité peu important qu'il ait ou non perçu entre-temps des salaires, revenus de remplacement ou professionnels. -Condamner la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer à Monsieur [E] [Y] les réparations pécuniaires ci-après de : 170 314,65 euros à titre d'indemnité d'éviction ou d'illicéité du licenciement. 16 073,41 euros à titre d'indemnité de congés payés annuels de 2014 à 2023. 10 322,10 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat en 2014. -Condamner la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer au Syndicat Union des Travailleurs Guyanais la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession des ouvriers du BTP de Guyane. -Condamner la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer à Monsieur [E] [Y] à la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la première procédure et 3 000 euros pour la seconde, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat union des travailleurs Guyanais la somme de 1 000 euros de ce chef. -Condamner la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES aux entiers dépens. -Ordonner la capitalisation des intérêts en application des articles 1343-2 et 1231-7 du Code civil à compter de la saisine du conseil des prud'hommes valant mis en demeure du 14 août 2020. Par conclusions d'intimé en date du 30 juin 2023 reçues sur la RPVA et reprises pour l'audience, le conseil de la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES demandait à la cour : In limine litis de : -Dire prescrites les demandes de Monsieur [E] [Y] à l'encontre de la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES. -Dire les demandes reconventionnelles et/ou additionnelles faites par Monsieur [E] [Y] irrecevables en violation des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile à savoir : -La réintégration de Monsieur [E] [Y] dans son emploi ou un emploi équivalent sous astreinte et la condamnation de la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer à ce dernier des rappels de salaire pour la période de 2015 à 2022 pour un montant de 149 610,45 euros et les congés payés de 2014 à 2022 pour un montant de 15 054,38 euros. -La dissimulation d'heures et d'emploi salarié de 2014 : 10 322,10 euros. -La condamnation de la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer au Syndicat UTG la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession des ouvriers du BTP Guyane et la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre principal : -Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 9 janvier 2023. -Débouter Monsieur [E] [Y] de l'ensemble de ses demandes. -Condamner Monsieur [E] [Y] au paiement à la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Débouter le Syndicat Union des Travailleurs Guyanais de sa demande au titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession des ouvriers du BTP et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 27 février 2024 (RG 23/00089), la chambre sociale de la cour d'appel de Cayenne a : -Déclaré l'action intentée par Monsieur [E] [Y] prescrite ; En conséquence : -Dit que l'ensemble des demandes de Monsieur [E] [Y] ne sont pas recevables ; -Dit que l'ensemble des demandes du Syndicat UTG ne seront pas reçues ; Y ajoutant : -Condamné Monsieur [E] [Y] à verser à la société BAT CONSTRUCTIONS et SERVICES la somme de 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens. Par requête en omission de statuer en date du 25 mars 2024, relative au chef de demande lié à la nullité du licenciement verbal du 22 septembre 2015, Monsieur [E] [Y] et le Syndicat UTG, au visa de la requête qui précède et des pièces qui y sont jointes, des articles 05, 455 et 463 du code de procédure civile, de la jurisprudence de la Cour de cassation, des articles L.1132-1, L.1132-4, L.1134-5 et L.1471-1 du code du travail, de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023 (n° 21-21463) sur l'examen des prétentions énoncées au dispositif par application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, de la Convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CCOBTP) de Guyane du 08 août 1972 remplacée par celle du 25 novembre 2009, du jugement du 09 janvier 2023 et de l'arrêt n° 9/2024 du 27 février 2024, ont saisi la cour d'appel de Cayenne aux fins de voir : -Déclarer la présente requête recevable, bien fondée et y faire droit. -Constater l'omission de statuer sur les chefs de demandes à titre principal relatifs à la « nullité du licenciement verbal du 22 septembre 2015 » -Constater que l'intimée n'a pas rapporté la preuve de l'accord des parties sur la poursuite du contrat ni la reprise des relations contractuelles. -Constater que l'intimée n'a pas contesté le licenciement verbal discriminatoire du 22 septembre 2015 ni soutenu la reprise des relations contractuelles. En conséquence et complétant l'arrêt : -Dire et juger que le financement d'une formation par l'employeur ne permet pas à lui seul d'établir l'existence du lien de subordination du salarié ni du contrat de travail. -Dire et juger que la signature d'un reçu pour solde de tout compte prouve la rupture préalable du contrat et non pas le rétablissement des relations contractuelles. -Remédier à l'omission de statuer sur les prétentions et moyens « de nullité du licenciement verbal discriminatoire du 22 septembre 2015 en raison de l'état de santé non constaté par le médecin du travail » à titre principal, contenues dans le dispositif des conclusions récapitulatives de l'appelant du 02 novembre 2023. -Condamner après annulation, la SARL BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer à Monsieur [E] [Y] les réparations pécuniaires ci-après de : 170.314,65 € à titre d'indemnité d'éviction ou d'illicéité du licenciement, 16.773,41 € à titre d'indemnité de congés payés annuels de 2014/2023, 10.322,10 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat en 2014. -Condamner après annulation, la SARL BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles de la première procédure et 3.000,00 € de la seconde, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat UNION DES TRAVAILLEURS GUYANAIS la somme de 1.000,00 € de ce même chef. -Dire que l'arrêt rectificatif à intervenir sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de la décision. Le requête a été enrôlée à deux reprises par erreur sous les numéros de RG°24/00102 et 24/00114. La SARL BAT CONSTRUCTION ET SERVICES a constitué avocat le 24 mai 2024 et transmis ses premières conclusions d'intimé le 04 janvier 2024. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives transmises par RPVA en date du 17 septembre 2024, reprises à l'audience Monsieur [E] [Y] et le Syndicat UTG, au visa de la requête qui précède et les pièces qui y sont jointes, des articles 05, 455 et 463 du code de procédure civile, de la jurisprudence de la Cour de cassation, des articles L.1132-1, L.1132-4, L.1134-5 et L.1471-1 du code du travail, de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023 (n° 21-21463) sur l'examen des prétentions énoncées au dispositif par application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, de la Convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CCOBTP) de Guyane du 08 août 1972 remplacée par celle du 25 novembre 2009, du jugement du 09 janvier 2023 et de l'arrêt n° 9/2024 du 27 février 2024, demandent à la cour de : -Débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions. -Constater l'omission de statuer sur les chefs de demandes à titre principal relatifs à la « nullité du licenciement verbal du 22 septembre 2015. » -Constater que l'intimée n'a pas présenté des moyens et prétentions tendant au rejet de la nullité du licenciement verbal discriminatoire du 22 septembre 2015, dans ses conclusions du 27 juin 2023 (N°RG : 23/00089). En conséquence et complétant l'arrêt : -Rappeler que le financement d'une formation par l'employeur ne permet pas à lui seul d'établir l'existence du lien de subordination du salarié ni du contrat de travail. -Rappeler que la signature d'un reçu pour solde de tout compte prouve la rupture du contrat, mais pas le rétablissement des relations contractuelles. -Dire et juger les nouveaux moyens présentés dans les conclusions d'intimée (N°RG : 24/00114) du 04 juin 2024 irrecevables. -Remédier à l'omission de statuer sur les prétentions et moyens « de nullité du licenciement verbal discriminatoire du 22 septembre 2015 en raison de l'état de santé » à titre principal, contenues dans le dispositif des conclusions récapitulatives d'appelant du 02 novembre 2023. -Condamner après annulation, la SARL BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer à Monsieur [E] [Y] les réparations pécuniaires ci-après de : 170.314,65 € à titre d'indemnité d'éviction ou d'illicéité du licenciement, 16.773,41 € à titre d'indemnité de congés payés annuels de 2014/2023, 10.322,10 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat en 2014. -Condamner après annulation, la SARL BAT CONSTRUCTION ET SERVICES à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles de la première procédure et 3.000,00 € de la seconde, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat UNION DES TRAVAILLEURS GUYANAIS la somme de 1.000,00 € de ce même chef. -Dire que l'arrêt rectificatif à intervenir sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de la décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA en date du 23 septembre 2024, La SARL BAT CONSTRUCTION ET SERVICES, demande à la cour de : -Débouter Monsieur [E] [Y] et le Syndicat UTG de l'ensemble de leurs demandes dans le cadre de leur requête en omission de statuer du 8 Mars 2024. -Condamner Monsieur [E] [Y] et le Syndicat UTG à payer à la société BAT CONSTRUCTION ET SERVICES chacun la somme de 2500 Euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 1 er octobre 2024 la clôture était prononcée, pour plaidoirie le 03 décembre 2024. Le délibéré a été fixé au 30 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, d'une part ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; et d'autre part, ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Compte tenu du lien entre les deux affaires, s'agissant de fait du même appel, retranscrit à deux reprises, il convient, en l'absence de contestation des parties, de joindre le dossier 24/00102 au dossier RG°24/00114. En conséquence, la jonction des instances précitées sera ordonnée. Sur l'omission de statuer En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, en cas d'omission de statuer sur un chef de demande, la juridiction ayant rendu la décision peut la compléter sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à établir , s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La requête en omission de statuer doit être présenté dans un délai d'un an, après que la décision soit passée en force de la chose jugée, ou, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité en cas de pourvoi de cassation de ce chef. Le juge statue après avoir entendu les parties et la décision, ayant vocation à s'adjoindre au jugement ou à l'arrêt précédent, elle est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Il ressort de la lecture de l'arrêt arrêt en date du 27 février 2024 (RG 23/00089), que la cour a statué sur le chef de demande dont se prévalent Monsieur [E] [Y] et le Syndicat UTG, en ce sens (cf. Sur la prescription quinquennale page 7 et 9) : «  Il faut donc retenir la date du 10 août 2016 comme point de départ et rechercher l'existence d'une discrimination. [ '] La discrimination relèverait au terme du mémoire du conseil de l'état de santé de l'appelant, or s'il n'est pas contesté qu'il y a eu un accident du travail. Nous sommes, dans le cadre du reclassement, qui s'est avéré impossible au sein de l'établissement, en raison des qualifications de Monsieur [E] [Y] qui ne peut plus physiquement occuper les postes liés à sa qualification et ne peut tenir qu'un poste administratif. L'employeur, ne pouvant lui fournir de travail, en a fait le constat et l'a donc licencié. [ '] La discrimination étant rejetée, la prescription quinquennale ne peut s'appliquer au contentieux, il faut donc revenir à la prescription biennale. [ '] il ne peut être reproché aux premiers juges de le reprendre et de mettre en avant les conditions de droit : une prescription de deux ans; et de fait la date du point de départ de la prescription soit le 10 août 2016, et d'en tirer les conséquences liées au dernier jour, fixant la limite de l'action, soit donc le 10 août 2018 pour constater qu'en agissant que le 14 août 20201' action de Monsieur [E] [Y] se trouve être prescrite. » La cour ayant retenu la date de la rupture contractuelle du 10 août 2016, le délai de prescription relatif à l'examen d'une discrimination relevait de l'article L.1471-1 du code du travail soit, 5 ans. Ce faisant, elle a relevé que la demande de l'appelant tendait à démontrer qu'il s'agissait d'un licenciement discriminatoire lié à l'état de santé de l'ancien salarié, ce qui correspond au chef de demande que l'appelant invoque dans sa requête en omission de statuer. Par la suite, ayant écarté le moyen de l'appelant, la discrimination n'a pas été retenue, la forme du licenciement alléguée étant indifférente lorsqu'une discrimination est inhérente au licenciement. Par ailleurs, elle a ensuite précisé que s'agissant de toute demande relative à la rupture du contrat de travail, faute de démontrer une discrimination, le délai applicable était de 2 ans et que ce dernier était prescrit au regard de la date retenue pour la rupture, soit le 10 août 2016, et la date d'introduction de la requête le 14 août 2020. Ainsi, si Monsieur [E] [Y] évoque ses demandes concernant un licenciement verbal du 22 septembre 2015, la date de rupture contractuelle ayant été fixée au 10 août 2016, ses demandes au titre du 22 septembre 2015 ont par voie de conséquence été écartées en raison d'une part de l'absence de discrimination et d'autre part de la prescription en vertu du délai biennal. La SARL BAT CONSTRUCTION ET SERVICES relève la prescription s'appliquant à la contestation de la rupture du contrat de travail à l'instar de la juridiction de première instance et d'appel de sorte que seul ces éléments seront retenus par la cour, écartant le reste. En conséquence, eu égard aux éléments précités, Monsieur [E] [Y] et le Syndicat UTG seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au regard de la solution apportée au litige, Monsieur [E] [Y] et le Syndicat UTG seront condamnés à verser à la SARL BAT CONSTRUCTION ET SERVICES la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leurs demandes à ce titre. Monsieur [E] [Y] et le Syndicat UTG, succombant, seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Cayenne en date du 27 février 2024 (RG n°23/00089) ; Vu la requête en omission de statuer à l'encontre dudit arrêt, déposée au greffe de la cour d'appel de Cayenne par Monsieur [E] [Y] et le Syndicat Union des Travailleurs Guyanais le 25 mars 2024 ; ORDONNE la jonction des affaires RG n°24/00102 et RG°24/00114 sous le numéro le plus ancien ; CONSTATE que l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Cayenne en date du 27 février 2024 (RG n°23/00089) a statué sur les chefs de demandes à titre principal relatifs à la « nullité du licenciement verbal du 22 septembre 2015 » ; En conséquence, DIT qu'il n'y a pas lieu à rectification d'une omission de statuer ; REJETTE la demande en omission de statuer de Monsieur [E] [Y] et du Syndicat Union des Travailleurs Guyanais sur l'arrêt du 27 févier 2024 (RG°23/00089) ; DEBOUTE Monsieur [E] [Y] et le Syndicat Union des Travailleurs Guyanais de l'ensemble de leurs demandes ; Et y ajoutant ; DEBOUTE Monsieur [E] [Y] et le Syndicat Union des Travailleurs Guyanais de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Y] et le Syndicat Union des Travailleurs Guyanais à verser à la SARL BAT CONSTRUCTION ET SERVICES la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [Y] et le Syndicat Union des Travailleurs Guyanais aux dépens. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière. La Greffière Le Président de chambre Naomie BRIEU Yann BOUCHARE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-30 | Jurisprudence Berlioz