Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/03/2023
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 09 MARS 2023
N° : 30 - 23
N° RG 22/02074
N° Portalis DBVN-V-B7G-GUN4
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 09 Août 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278933676362
S.C.I. LA MASCOTTE, société civile
prise en la personne de son gérant ou de tout autre représentant légal en exercice
11 rue Charles Martel
37000 TOURS
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Julie SILLET de la SELEURL JSILLET AVOCAT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279172356114
Maître [E] [O]
Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LA MASCOTTE
3 rue Jules Favre
37000 TOURS
Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
EN PRESENCE DE :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ORLEANS
Palais de Justice-44 rue de la Bretonnerie
45000 ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Août 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Janvier 2023
Dossier communiqué au Ministère Public le 17 octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 02 FEVRIER 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 09 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI La Mascotte, propriétaire de deux appartements à Saint-Etienne-du-Rouvray (76), d'une maison d'habitation sise 11, rue Charles Martel à Tours et d'un hangar à Tours, a par requête enregistrée le 28 janvier 2021 sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en raison de difficultés de remboursement de ses échéances d'emprunts contractés auprès de la banque CIC Ouest.
Par jugement contradictoire du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Tours a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI La Mascotte, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 juillet 2020, renvoyé l'affaire à l'audience du 1er avril 2021 -lors de laquelle par mention au dossier la période d'observation a été poursuivie-, désigné Me [E] [O] en qualité de mandataire judiciaire, porté les dépens en frais de procédure collective.
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2021, le même tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 11 août 2021.
Le 24 décembre 2021, le mandataire judiciaire a présenté une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire en application de l'article L.631-15 du code de commerce.
Par jugement contradictoire du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Tours a autorisé la poursuite exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 11 février 2022 et dit que le dossier sera rappelée à l'audience du 7 avril 2022 en vue de l'examen des propositions d'apurement du passif ou, le cas échéant, aux fins de liquidation judiciaire, le présent jugement valant convocation des parties à cette audience.
Rappelée à l'audience du 7 avril 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 7 juillet 2022 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 août 2022.
Par jugement contradictoire du 9 août 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
Vu le jugement du 11 février 2021,
Vu le jugement du 15 juillet 2021,
Vu le jugement du 3 février 2022,
- mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de la SCI La Mascotte,
- dit que la procédure sera suivie sous le régime général,
- maintenu Mme Patricia Giffard en qualité de juge commissaire et Mme Marty-Thibault, vice présidente, en qualité juge-commissaire suppléant,
- désigné Me [E] [O], 3 rue Jules Favre 37 000 Tours, en qualité de mandataire à cette liquidation, aec mission telle que prévue aux articles L.641-4 et L.641-5 du code de commerce,
- dit qu'en application de l'article L.641-9 du code de commerce, la débitrice demeure recevable à exercer les actes non compris dans la mission du liquidateur,
- dit qu'en application de l'article L.643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de dix-huit mois et qu'au plus tard deux mois avant l'expiration de ce délai, le greffier fera convoquer le débiteur et avisera le liquidateur ainsi que les contrôleurs de la date de l'audience conformément aux
dispositions de l'article R.643-17 du même code,
- ordonné l'accomplissement des mesures de publicité prévues par les articles R.621-8 et R.631-24 du code de commerce,
- ordonné les notifications prescrites par les articles R.621-7, R.631-24 et le cas échéant R.621-7-1 du code de commerce,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Suivant déclaration du 23 août 2022, la SCI La Mascotte a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, au contradictoire de Me [E] [O], es-qualités de mandataire liquidateur de la SCI La Mascotte, et du procureur général près la cour d'appel d'Orléans.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la SCI La Mascotte demande à la cour de :
Vu les articles L.631-15 II, L.661-9 du code de commerce,
Vu le jugement du 15 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Tours,
Vu le jugement du 9 août 2022 du tribunal judiciaire de Tours,
Vu les pièces produites aux débats,
- déclarer la SCI La Mascotte bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- annuler le jugement déféré en raison de la convocation irrégulière de la SCI La Mascotte à l'audience de conversion de la procédure,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- juger n'y avoir lieu à conversion du redressement judiciaire de la SCI La Mascotte en liquidation judiciaire,
- rétablir le redressement judiciaire de la SCI La Mascotte,
- fixer une nouvelle période d'observation pour une durée de trois mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir,
- débouter les parties intimées de toutes demandes contraires aux présentes écritures,
- renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire de Tours pour la suite de la procédure collective,
- dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, Me [E] [O], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI La Mascotte, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé l'appel de la SCI La Mascotte à l'encontre du jugement rendu le 9 aôut 2022 par le tribunal judiciaire de Tours,
- en conséquence, l'en débouter ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision entreprise avec toutes suites et conséquences de droit,
A tout le moins, statuant au fond,
- prononcer la liquidation judiciaire de la SCI La Mascotte avec toutes suites et conséquences,
- notamment désigner Me [O] en qualité de liquidateur et ordonner l'accomplissement des publicités légalement prévues,
En tout état de cause,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Le ministère public à qui la procédure a été communiquée a émis un avis le 14 décembre 2022 -communiqué aux parties le 15 décembre- aux termes duquel il sollicite la confirmation du jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Dûment autorisée à cette fin, la SCI La Mascotte a communiqué en cours de délibéré le 15 février 2023 une offre d'achat des deux appartements sis à Saint-Etienne-du-Rouvray lui appartenant, transmise au liquidataire judiciaire, pour un montant total de 55 000 euros, et l'acceptation de cette offre.
Les autres pièces communiquées en cours de délibéré sans autorisation de la cour sont écartées des débats.
MOTIFS :
Me [O], es-qualités, fait valoir en application de l'article 1383-2 du code civil et de l'article 408 du code de procédure civile que la SCI La Mascotte n'est pas recevable en son appel faute d'intérêt à agir, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir succombé au terme du jugement entrepris puisque devant le premier juge elle a elle-même formulé l'aveu qu'elle n'était pas en mesure de présenter un plan de redressement viable et a acquiescé au prononcé de la liquidation judiciaire.
La SCI La Mascotte n'a pas répliqué de ce chef.
L'aveu judiciaire qui se définit comme la déclaration faite en justice par laquelle une partie tient pour vrai un fait qui peut produire contre elle des conséquences juridiques, ne peut porter que sur des points de fait. C'est un acte unilatéral et il ne peut être révoqué que s'il a été la suite d'une erreur de fait prouvée.
En l'espèce, il apparaît que par requête du 24 décembre 2021, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion du redressement en liquidation judiciaire, cette demande ne résultant pas d'une saisine d'office qui obéit à d'autres exigences procédurales. Si par jugement contradictoire du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Tours a autorisé la poursuite exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 11 février 2022 sans statuer immédiatement sur ladite requête, il a néanmoins renvoyé l'affaire à l'audience du 7 avril 2022 'en vue de l'examen des propositions d'apurement du passif ou, le cas échéant, aux fins de liquidation judiciaire, le présent jugement valant convocation des parties à cette audience'. Lors de cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 7 juillet 2022, selon les notes du greffier.
Dans son jugement du 9 août 2022, le tribunal judiciaire de Blois a mentionné avant d'énoncer les motifs de sa décision que 'lors des débats, le gérant de la SCI La Mascotte assisté de son conseil a annoncé qu'il n'était pas en mesure de présenter un plan de redressement viable et ne s'opposait donc plus à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire sollicitée par le mandataire'.
Cette assertion est corroborée par la production de la note d'audience du greffier du 7 juillet 2022 sur laquelle on peut lire :
'Me [O] : Le plan n'est pas viable. Seule la vente de la maison pourrait apurer une partie du passif. La seule alternative est la conversion en LJ. L'objectif est une extinction de LJ par apurement du passif. M. [Y] (gérant de la SCI La Mascotte) a conscience qu'il n'aura pas assez de revenu pour maintenir le RJ. La vente ne pourrait intervenir qu'en fin d'année.
Me Laloum (avocat de la SCI La Mascotte) en ses observations : Il vaut mieux une LJ. M. [Y] est d'accord pour une LJ. L'acquéreur de la maison de M. [Y] est un ami de celui-ci qui lui permettrait de continuer à vivre dans cette maison.
Me Lavallart : L'extinction de la LJ par apurement du passif ne met pas à mort la personnalité morale. Demande qu'il n'y a pas de plan et que seule la LJ semble la meilleure alternative.
M. [Y] : Acquiesce à cette alternative puisque lui permet de garder sa maison et des biens immobiliers'.
Il en résulte qu'alors que la SCI La Mascotte avait connaissance de ce que le tribunal avait été saisi, au cours de la période d'observation, par la requête du mandataire judiciaire en conversion du redressement en liquidation judiciaire, elle a comparu à l'audience, assistée de son avocat, et a acquiescé à la demande de liquidation judiciaire sollicitée par le mandataire. Elle n'a donc pas intérêt à interjeter appel, au sens de l'article 546 du code de procédure civile, contre le jugement qui n'a fait que tirer les conséquences de son aveu à l'audience d'absence de plan viable et de son acceptation de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, lequel, dès lors, ne lui fait pas grief.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI La Mascotte à l'encontre du jugement du 9 août 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Tours, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens tendant à l'annulation ou la réformation dudit jugement, et de dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel de la SCI La Mascotte formé contre le jugement du 9 août 2022 du tribunal judiciaire de Tours,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT