Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11383 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6UH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01762
APPELANTE
EURL DOMINIQUE THOMINE TRAITEUR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0257
INTIME
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat, signification le 17 février 2020 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
- Par défaut
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] a été engagé par la société Dominique Thomine Traiteur le 1er octobre 2011 en qualité de plongeur.
Par courriers des 13 mars 2017, 28 mars 2017 et 15 mai 2017, il a demandé à l'employeur le paiement des heures supplémentaires qu'il indiquait avoir réalisées.
Il a été licencié pour abandon de poste le 22 septembre 2017.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 8 décembre 2017.
Par jugement du 9 septembre 2019, ce conseil a dit que la prise d'acte du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
13.700,58 euros au titre des heures supplémentaires du 1er novembre 2014 au 30 juin 2017
1.370,05 euros au titre des congés payés afférents
10.092 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
3.366 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
336 euros au titre des congés payés afférents
2.356 euros à titre d'indemnité de licenciement
16.830 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société Dominique Thomine Traiteur a interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 14 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter monsieur [P] de ses demandes, et de le condamner au paiement des sommes suivantes, versées à tort :
5.479,12 euros au titre des heures supplémentaires
1.859,80 euros à titre d'indemnité de licenciement
Monsieur [P] n'a pas constitué avocat.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En première instance, monsieur [P] avait produit un relevé de présence dans l'entreprise, et un décompte.
En l'absence de salarié, la cour ne dispose pas de ces éléments.
De son côté l'employeur produit la totalité des relevés de badgeage, les feuilles de paie démontrant le paiement d'heures supplémentaires, un décompte précis fondé sur les horaires badgés, et des explications sur les modalités de décompte du temps de travail compte tenu de l'annualisation mise en place dans l'entreprise.
Au vu de ces éléments, la cour retient qu'aucune heure supplémentaire non rémunérée n'a été réalisée par monsieur [P], le jugement étant infirmé de ce chef.
L'employeur forme une demande reconventionnelle en paiement d'heures dont il estime qu'elles ont été payées à tort, compte tenu du décompte qu'il a réalisé dans le cadre de la présente instance.
Toutefois, il apparaît que ces heures correspondent aux heures de pauses déjeuner.
Si l'employeur est fondé à ne pas rémunérer les pauses, il peut aussi choisir de les inclure dans le temps de travail, notamment dans l'hypothèse où il demande au salarié de rester à sa disposition.
Ainsi, il n'est pas démontré que le paiement de ces heures résulte d'une erreur, et non d'une décision de l'employeur, sur laquelle il ne peut revenir.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande reconventionnelle de ce chef.
- Sur la rupture du contrat de travail
Monsieur [P] soutenait devant le conseil de prud'hommes qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 septembre 2017, soit avant son licenciement.
Le conseil a retenu l'existence de cette prise d'acte, et, compte tenu des heures supplémentaires qu'il avait octroyées et des courriers du salarié avant la saisine de la juridiction prud'homale, il a considéré que cette prise d'acte prenait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Dominique Thomine Traiteur conteste avoir reçu une quelconque lettre de rupture de la part de son salarié, et expose qu'elle a engagé une procédure de licenciement, car le salarié ne s'était plus présenté à son poste depuis plusieurs semaines.
La cour ne disposant pas du courrier de prise d'acte de la rupture dont le salarié faisait état en première instance, il sera retenu que le contrat a été rompu par le licenciement, intervenu le 22 septembre 2017 aux motifs suivants :
'Vous êtes en effet absent sans justificatif depuis le 16 août 2017, et ce malgré notre courrier d'avertissement resté sans réponse de votre part du 21 août 2017 et 29 août 2017.
Votre absence injustifiée et prolongée a gravement mis en danger la pérennité de l'activité. En effet l'organisation du magasin a été fortement perturbée durant cette période avec pour conséquence d'une part la perte de chiffre d'affaires et d'autre part les charges de structure à assumer.
Nous sommes donc dans l'obligation de considérer que vous avez malheureusement abandonné votre poste'.
L'employeur verse aux débats les deux courriers recommandés du mois d'août 2017 par lequel il a averti le salarié en raison de son absence prolongée injustifiée.
Ces éléments justifient le licenciement qui a été prononcé, de sorte que le jugement sera infirmé sur les indemnités de ruptures qui ont été allouées.
La société Dominique Thomine Traiteur sollicite le remboursement de l'indemnité de licenciement qu'elle a versée à son salarié, alors que selon elle l'abandon de poste justifiait un licenciement pour faute grave.
La cour ne peut que constater que nonobstant la gravité de la faute invoquée, l'employeur a fait le choix de licencier monsieur [P] pour faute simple, de sorte qu'il est malfondé à solliciter le remboursement d'un trop perçu.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE monsieur [P] de ses demandes.
DÉBOUTE la société Dominique Thomine Traiteur de ses demandes reconventionnelles.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [P] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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