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Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2418892

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2418892

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de police de Paris portant refus implicite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à partir du jugement à venir, sous une astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de séjour dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d'un défaut de motivation et d'incompétence, - elle méconnaît les dispositions de l'article L.421-1, 435-1 et 423-23 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision querellée sur sa situation personnelle. Le préfet de police de Paris, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 10 septembre 1966, est entré en France selon ses déclarations en 2004. Le 28 septembre 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 de ce code énonce que : " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police par une demande enregistrée le 28 septembre 2023. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet le 28 janvier 2024, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 29 mars 2024. Par un courrier du 10 mai 2024, le préfet de police, qui s'est borné à indiquer que le dossier était en cours d'instruction, sans justifier des éléments qui auraient, le cas échéant, pu faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet, ne peut être regardé comme ayant communiqué à l'intéressé les motifs de cette dernière. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou au préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. M. B, qui n'a pas présenté sa requête par ministère d'avocat, ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, K. de SchottenLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2418892/6-1

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