Cour de cassation, 27 mai 1993. 90-18.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.668
Date de décision :
27 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union régionale Centre-Est, dont le siège social est ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Marcel B..., demeurant ..., Perrecy-les-Forges (Saône-et-Loire),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Blondel, avocat de l'Union régionale Centre-Est, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu que, par décision du 15 juillet 1986, l'Union régionale du Centre-Est (URCE) a attribué, à compter du 10 mars 1986, à M. B..., atteint d'une maladie professionnelle, une rente sur la base d'un taux d'incapacité de 75 % au lieu du taux de 65 % retenu par le médecin qualifié ; que l'intéressé ayant sollicité une augmentation du taux de son incapacité, l'URCE a, le 30 mai 1988, rectifié le taux indiqué dans sa précédente décision en le ramenant à 65 % et l'a porté à 70 % à compter du 2 décembre 1987 ; Attendu que, pour débouter l'union régionale de sa demande en répétition de l'indu correspondant au montant qui aurait été perçu en trop par l'intéressé sur les arrérages de sa rente postérieurement au 10 mars 1986, l'arrêt attaqué énonce que la décision du 30 mai 1988 n'a pu annuler rétroactivement celle du 15 juillet 1986 et ayant acquis un caractère définitif, sauf à démontrer que M. B... aurait usé de manoeuvres frauduleuses pour percevoir sa rente à un taux inexact ; Attendu, cependant, qu'après avoir déclaré irrecevable comme tardif le recours de l'intéressé contre la décision ayant porté de 65 à 70 % à compter du 2 décembre 1987 le taux de son incapacité permanente
partielle, ce qui excluait que la décision du 15 juillet 1986, entachée d'une erreur matérielle, puisse faire obstacle à la répétition, la cour d'appel ne restait saisie que de la contestation d'une décision de la commission de recours amiable ayant refusé à M. B... la remise d'un indu dont il n'avait pas discuté le principe ; que la fraude ou la mauvaise foi de celui qui a reçu l'indu n'étant pas une condition de la répétition, celle-ci ne pouvait être subordonnée à la preuve de manoeuvres frauduleuses ; D'où il suit que la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'Union régionale Centre-Est de sa demande en répétition, l'arrêt rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. B..., envers l'Union régionale Centre-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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