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Cour de cassation, 05 décembre 1996. 94-19.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.266

Date de décision :

5 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Toulouse, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Chagny, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X..., lors de la liquidation de sa pension de vieillesse, a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de reconnaître son droit à une pension d'invalidité, à compter du 1er mai 1954, de prendre en compte, pour le calcul de sa pension de vieillesse, la période de 1954 à 1967 et de lui payer les prestations de l'assurance invalidité pour cette même période ;que la cour d'appel a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond doivent statuer dans les limites du litige tel que déterminé par les parties dans leurs conclusions d'appel; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait invoqué le moyen tiré de l'application d'une prescription quinquennale; qu'en fondant leur décision sur cette prescription, les juges du fond ont violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les juges du fond qui soulèvent d'office un moyen de pur droit ont l'obligation de rouvrir les débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point; qu'en soulevant d'office un moyen tiré de la prescription quinquennale, sans susciter les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'action en responsabilité se prescrit par trente ans; qu'en l'espèce, l'assuré sollicitait que la Caisse soit condamnée à réparer le préjudice par lui subi, c'est-à-dire la minoration de son avantage de vieillesse à la suite du non-paiement des cotisations vieillesse par l'organisme social, préjudice devenu actuel au moment où il s'était trouvé en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension ; qu'en décidant que la prescription de cinq ans faisait obstacle à cette demande, la cour d'appel a violé l'article 2262 du Code civil; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt, que M. X... ait demandé que la caisse soit condamnée à réparer le préjudice qu'il aurait subi; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable; Mais sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Vu les articles 2262 et 2277 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que si les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans, cette prescription ne s'applique pas aux actions tendant à voir reconnaître un droit; Attendu que, pour retenir le moyen tiré de la prescription quinquennale, la cour d'appel énonce qu'à supposer que l'assuré ait eu droit à une pension d'invalidité, il n'est pas fondé à demander que celle-ci soit prise en compte pour l'assurance vieillesse alors que les arrérages n'ayant pas été versés et étant prescrits, aucune prise en compte de ces arrérages n'est possible pour la période considérée; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... dont les prétentions n'étaient pas limitées au paiement d'arrérages de pension d'invalidité, demandait la reconnaissance du droit à l'invalidité et la prise en compte d'annuités, de 1954 à 1967, pour le calcul de sa pension de vieillesse, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis la prescription quinquennale pour la demande en reconnaissance du droit à l'invalidité et en validation de la période de 1954 à 1967 pour le calcul de sa pension de vieillesse, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse; Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Haute-Garonne; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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