Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-86.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.279
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pascal,
- Y... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 4 octobre 1988, qui les a condamnés chacun à la réclusion criminelle à perpétuité pour arrestation et séquestration illégale avec circonstance aggravante de tortures corporelles, viol aggravé, attentat à la pudeur aggravé, violences avec arme, vol ;
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 341 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 3 et 24, ainsi libellées : "la séquestration spécifiée à la question n° 2 (n° 23) a-t-elle duré un mois ou moins d'un mois ?" ;
"alors, d'une part, que ces questions posées sous une forme alternative sont nulles comme complexes ;
"alors, d'autre part, que l'article 341 du Code pénal définit trois infractions distinctes selon que la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, au plus un mois, ou moins de 5 jours ; que, dès lors, les réponses affirmatives données par la Cour et le jury aux questions n° 2 et 3, et n° 23 et 24, qui ne précisent pas la durée de la séquestration par rapport aux seuils définis par la loi, ne caractérisent aucune infraction et ne donnent pas de base légale aux condamnations prononcées ;
"et alors, en conséquence, que la réponse affirmative aux questions n° 4 et 25, relatives à la circonstance aggravante de la séquestration, ne saurait à elle seule justifier les condamnations prononcées, faute d'une infraction principale caractérisée" ;
Attendu qu'une séquestration qui a duré un mois ou moins d'un mois n'a nécessairement pas duré plus d'un mois ; que les questions réunies n° 2 et 3 d'une part, 23 et 24 d'autre part reproduites au moyen ont, en conséquence caractérisé le crime défini par l'article 341 (2°) du Code pénal, dès lors que l'excuse atténuante de remise volontaire en liberté avant le 5ème jour de la personne séquestrée n'a pas fait l'objet d'une question ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Charles Petit conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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