Texte intégral
ARRET
N°368
S.A.S. [7]
C/
CARSAT [Localité 8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
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N° RG 23/01467 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXBE
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT [Localité 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par Mme [T] [H], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2023, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. [O] [D] et de M.[N] [P], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 15 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 15 Décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Madame Audrey VANHUSE, greffier.
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DECISION
Le 12 septembre 2017, Monsieur [S] [M], salarié de la société [7], a victime d'un accident du travail alors qu'il était mis à disposition au sein de la société [5].
La CARSAT [Localité 8] a imputé sur le compte employeur 2017 de la société [7] un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 6 entrant dans sa tarification des années 2019 à 2021.
Par un courrier du 19 décembre 2022, la société [7] a saisi la CARSAT [Localité 8] d'une demande de retrait du sinistre de sa tarification, au motif qu'il serait imputable à la responsabilité d'un tiers reconnue par décision de justice.
Par un courrier en date du 8 février 2023, la CARSAT [Localité 8] a rejeté cette demande au motif que la société ne produisait pas le certificat de non-appel.
Par assignation délivrée en date du 14 mai 2023 à la CARSAT [Localité 8] pour l'audience du 15 septembre 2023, la société [7] demande à la Cour de :
- Recevoir la Société [7] en sa demande ;
L'y dire fondée et y faisant droit ;
- Infirmer la décision rendue par la CARSAT [Localité 8] le 8 février 2023.
- Constater qu'un tiers a été reconnu pénalement responsable de l'accident du travail dont Monsieur [M] a été victime le 12 septembre 2017.
- Enjoindre la CARSAT [Localité 8] à régulariser la tarification de l'établissement [7] en ordonnant le retrait du coût de l'accident de Monsieur [M] de son compte employeur.
- Condamner la CARSAT [Localité 8] à 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 15 septembre 2023, la société [7] soutient par avocat son mémoire en réplique enregistré par le greffe à la date du 27 juillet 2023 et par lequel elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.
Elle fait en substance valoir que :
L'accident dont a été victime Monsieur [M] le 12 septembre 2017 a été pris en charge par la CPAM et son coût a été imputé sur le compte employeur 2017 de l'établissement [7] pour un coût forfaitaire de 24.998€ faisant augmenter ses taux de cotisations pour la période triennale de référence soit 2019 à 2021.
Par jugement du 26 janvier 2022, le Tribunal Correctionnel de Grenoble a reconnu la responsabilité pleine et entière de la Société [5] dans la survenance de l'accident de Monsieur [M].
La Société [5] a en effet été reconnue pénalement responsable puisque déclarée coupable des infractions suivantes à l'origine de l'accident du travail de Monsieur [M] :
« Emploi de travailleurs temporaire sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité ;
Mise à disposition de travailleur d'équipement de travail sans information ou formation. »
Cette décision fait donc clairement apparaître la responsabilité de la Société [5] et de son directeur étant entendu qu'aucune responsabilité n'a été recherchée ou retenue à l'encontre de la Société [7].
La CARSAT, saisie d'une demande d'application des dispositions de l'article D 242-6-7 du Code de la Sécurité Sociale, a refusé de faire application de cette décision pénale au seul motif qu'il n'était pas fourni de certificat de non appel de plus de 3 mois.
Force est de constater que la CARSAT a ajouté une condition au texte, lequel indique, comme précisé par l'arrêt de la Cour de Cassation précité que « la seule production d'une décision faisant mention d'un tiers responsable suffit à justifier le retrait d'un accident du travail du compte employeur sans justification d'une mise en cause de la CPAM
En tout état de cause, il conviendra de constater que :
- La société [7] a adressé à la CARSAT un certificat de non appel de cette décision datée du 10 mars 2022 ;
PIECE N°9
Monsieur [M] dans ses conclusions prises en matière de demande de reconnaissance de faute inexcusable indique que la décision rendue au pénal est définitive ce qui n'a pas été contesté par la Société [5].
PIECE N°10
- Surabondamment, la Société [7] produit un certificat de non appel du jugement correctionnel du 26 janvier 2022 daté du 27 février 2023.
PIECE N°11
Dans ces écritures, la CARSAT indique à présent, avec une particulière mauvaise foi, que la Société [7] ne se prévaut d'aucune décision judiciaire qui reconnaitrait l'existence d'une tierce personne.
En premier lieu, on rappellera que votre Juridiction a parfaitement rappelé dans un arrêt du 20 août 2020 (RG 19/06315) que :
«Ni la CPAM, ni la CARSAT n'ont pour mission de déterminer la responsabilité totale ou partielle d'un tiers dans la survenance d'un accident du travail et que seules les juridictions de droit commun ont cette compétence»
PIECE N°12
De sorte qu'en l'espèce, il n'appartient pas à la CARSAT de définir si un tiers est responsable de l'accident du travail de Monsieur [M] dès lors que le Tribunal Correctionnel de Grenoble a en l'espèce reconnue la responsabilité de la Société [5] et condamné cette dernière.
En tout état de cause, il sera rappelé que la Société [7] n'entend pas solliciter de la CPAM ou de la CARSAT qu'elle engage une action contre un tiers responsable mais entend bien faire valoir un jugement qui a déjà reconnu cette responsabilité.
La CARSAT semble opportunément opérer une confusion entre la notion de tiers responsable au sens de la faute inexcusable, procédure dans laquelle il est effectivement admis que seule la faute intentionnelle de l'entreprise utilisatrice peut engager sa responsabilité, et la notion de tiers responsable au sens du droit commun, c'est-à-dire une la personne physique ou morale responsable de l'accident.
Il est par ailleurs intéressant de relever que dans plusieurs autres dossiers similaires, la CARSAT a appliqué les dispositions de l'article D.242-6-7 de manière loyale sur simple demande de l'employeur ou suite à contrainte d'une décision de justice (Pièces n°13 &14).
Par conséquent et en application des dispositions et de la jurisprudence précitées, il est demandé à la Cour de constater que la responsabilité pleine et entière de la Société [5] a été reconnue dans la survenance de l'accident du travail de Monsieur [M] et en conséquence de juger que les conséquences financières de cet accident doivent être retirées par la CARSAT du compte employeur de la Société [7].
Suite aux dernières conclusions de la CARSAT s'appuyant sur un arrêt de la Cour de Cassation du 3 février 2011 n°09-70888 (Pièce n°10 de la CARSAT), le Société [7] tient à émettre les observations suivantes.
Une fois encore la CARSAT tente de créer la confusion pour obtenir gain de cause.
La Cour ne se laissera pas convaincre dès lors que l'arrêt produit ne peut s'appliquer à la présente espèce.
En effet, la demande de la Société [7] est exclusivement fondée sur les dispositions de l'article D242-6-7 du Code de la Sécurité Sociale.
La notion de tiers sur laquelle se base la Cour de Cassation dans l'arrêt produit par la CARSAT est issue de l'article L452-1 du Code de la sécurité sociale qui se trouve dans une partie du code régissant les rapports Assuré/Tiers/CPAM.
Ce chapitre du code n'a que vocation à s'appliquer dans les relations assuré/employeur en réparation du préjudice subi soit au titre de la faute inexcusable, soit au titre du droit commun en l'absence d'employeur responsable du sinistre.
En tout état de cause, la Cour de Cassation précise bien dans cet arrêt que « la société [9] n'était pas un tiers à l'égard du salarié ».
En outre, l'arrêt produit se fonde sur les dispositions de l'article D 2426-3 devenu D 242-6-5, lequel prévoit la proratisation des sommes dues au titre d'un accident du travail sur les comptes employeur de l'entité responsable donc sur sa tarification.
Or, notre demande porte sur l'article D242-6-7, lequel prévoit le retrait pur et simple des sommes afférentes à un accident du travail lorsque la responsabilité d'un tiers (au sens du droit commun) est reconnue par voie amiable ou contentieuse, ce qui implique une imputation sur un compte spécial et non l'imputation sur le compte de l'entité responsable (qui peut être une personne physique ou morale contrairement aux dispositions dont se prévaut la CARSAT qui ne sont applicables qu'aux personnes morales pourvues d'une tarification).
La solution adoptée par cet arrêt n'est donc en aucun cas transposable au cas d'espèce.
Le présent litige ayant bien pour objet l'application d'une responsabilité déjà reconnue pénalement, et se basant sur les dispositions de l'article D242-6-7 du Code de la sécurité sociale, la Cour infirmera la décision de la CARSAT [Localité 8].
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 17 juillet 2023, la CARSAT [Localité 8] demande à la Cour de :
- Débouter la société [7] de sa demande tendant au retrait de sa tarification de l'accident du travail de Monsieur [S] [M] du 12 septembre 2017.
- Condamner la société [7] à une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et par conséquent :
- Rejeter le recours de la société [7].
Elle fait en substance valoir que :
La société [7] demande le retrait de sa tarification de l'accident du travail de Monsieur [M] du 12 septembre 2017.
Elle affirme que la responsabilité d'un tiers serait établie par décision de justice dans la survenance du sinistre.
La Cour d'appel d'Amiens pourra constater que la demande de la société [7] n'est pas du tout fondée car elle se prévaut de la responsabilité d'une personne qui n'a pas la qualité de tiers à son égard.
Force est de constater que, en l'occurrence, la société [7] ne se prévaut d'aucune décision judiciaire qui reconnaîtrait la responsabilité d'une tierce personne.
En effet, la seule décision judiciaire versée aux débats est un jugement du Tribunal correctionnel de Grenoble du 26 janvier 2022 condamnant pénalement la société [5] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 2]) pour les faits infractionnels suivants :
- « l' emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d'une information et formation pratique appropriée en matière de santé et sécurité»;
-« la mise à disposition de travailleur d'équipement de travail sans information ou formation ». (Pièce n°4 : Jugement du Tribunal correctionnel de Grenoble du 26 janvier 2022)
Il n'est à aucun moment fait état dans ce jugement d'une infraction d'homicide involontaire, contrairement à ce que soutient la société [7] alors que son salarié n'est pas décédé dans l'accident du travail.
De sorte que le jugement ne peut absolument pas s'interpréter comme reconnaissant de façon univoque que la survenance de l'accident du travail serait imputable à la société [5].
Surtout, il faut faire observer qu'au moment de la survenance de l'accident du travail, Monsieur [M] travaillait pour la société [5], car il avait été mis à sa disposition par la société [7].
Or en vertu de règles de droit parfaitement connues, une entreprise utilisatrice n'est pas en principe considérée comme un tiers à l'égard de l'entreprise de travail temporaire pour la mise en 'uvre de la législation accidents du travail et maladies professionnelles.
Il est étonnant qu'une entreprise de travail temporaire aussi connue que la société [7] paraisse ignorer l'existence de ces règles juridiques qu'elle a nécessairement rencontrées dans sa pratique judiciaire.
La CARSAT [Localité 8] tient à en rappeler l'existence pour la bonne tenue des débats.
D'abord, selon l'article L.412-6 du Code de la Sécurité sociale « pour l'application des articles L.452-1,452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ».
Ces textes qui renvoient aux dispositions relatives à l'action en recherche de faute inexcusable permettent de dire que l'employeur qu'est l'entreprise de travail temporaire sera tenu de réparer les conséquences d'une faute inexcusable de l'entreprise de travail temporaire, sans préjudice du recours qu'elle pourrait introduire contre celle-ci.
Dans sa jurisprudence, la Cour de cassation a également eu l'occasion de préciser que les dispositions de l'article L.454-1 du Code de la Sécurité sociale, qui interdisent en principe au salarié et à ses subrogés d'agir selon les règles de responsabilité de droit commun contre l'employeur, bénéficiaient également à l'entreprise utilisatrice en tant qu'elle n'a pas la qualité de tiers à son égard.
(Pièce n°5 : Cass., 2ème civ., 30 juin 2011, n°10-20246, Publié au bulletin).
La seule exception au principe de l'irresponsabilité civile de l'entreprise de travail utilisatrice (corolaire de celle de l'employeur) dans la survenance des accidents du travail est prévue à l'article L.412-7 du Code de la Sécurité sociale, qui prévoit que « pour l'application de l'article L. 452-5 lorsque l'accident du travail a eu pour cause une faute intentionnelle de l'utilisateur, du chef de l'entreprise utilisatrice ou de l'un de leurs préposés, ceux-ci sont substitués à l'employeur ou aux préposés de celui-ci ».
Ainsi, seule la faute intentionnelle de l'entreprise utilisatrice est susceptible d'engager sa responsabilité civile et de permettre à la CPAM d'exercer une action en récupération des prestations et indemnités versés à la victime.
Or la Cour de cassation a défini la faute intentionnelle « comme l'acte volontaire accompli avec l'intention de causer des dommages corporels » (Pièce n°6 : Cass. soc., 11 janvier 1989, n°87-12781, Publié au bulletin)
L'établissement de la responsabilité civile de l'entreprise utilisatrice demanderait donc d'établir qu'elle a volontairement recherché le dommage du salarié, ce qui est une hypothèse particulièrement rare correspondant généralement à des faits de coups et blessures volontaires, voire dans des cas extrêmes à des faits d'homicide volontaire.
En l'occurrence, il n'apparaît pas que le Tribunal correctionnel de Grenoble ait condamné la société [5] pour des faits infractionnels permettant de retenir au civil qu'elle aurait volontairement recherché le dommage du salarié.
La société [7] ne justifie donc pas d'une décision judiciaire qui permettrait d'établir la responsabilité d'un tiers au sens de l'article D.242-6-7 du Code de la Sécurité sociale et encore moins « le pourcentage de responsabilité» qu'évoque le texte.
Elle entend donc obtenir de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles qu'elle la dispense du paiement de la cotisation due pour un sinistre contracté ou survenu dans son établissement, tout en sachant qu'il ne pourrait être aucunement compensé par une action en responsabilité de la part de l'organisme.
A cet égard, la CARSAT ne croit pas inutile de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R.242-6-1 du Code de la Sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice du salarié ne supporte, en principe, pour la tarification qu'un tiers du coût moyen d'incapacité permanente afférent au sinistre et seulement lorsqu'il correspond à un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 10% ou au décès du salarié.
(Pièce n°7 : Cass., 2ème civ., 15 février 2018, n°16-22441, Publié au bulletin) (Pièce n°8 : Cass. 2ème civ., 21 juin 2012, n°11-14165., Inédit)
L'entreprise de travail temporaire reste recevable, en application de l'article R.242-6-3 du Code de la Sécurité sociale à agir devant la juridiction désignée à l'article L.211-16 du Code de l'organisation judiciaire si elle estime qu'une répartition différente du coût moyen d'incapacité permanente devrait être opérée entre elle et l'entreprise utilisatrice.
Elle n'est en revanche jamais en droit de demander à un juge de statuer sur la répartition du coût moyen d'incapacité temporaire car la réglementation ne prévoit pas de répartition entre elle et l'entreprise de travail temporaire.
(Pièce n°9 : Cass., 2ème civ., 23 janvier 2014, n°12-24681, Publié au bulletin)
Les dispositions relatives à la répartition du coût moyen d'incapacité permanente entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire ne nuisent jamais aux organismes de sécurité sociale, puisqu'il est prévu par l'article R.242-6-1 du Code de la Sécurité sociale, qu'en cas de défaillance financière de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire supporte intégralement la charge du coût de l'accident pour la tarification.
Ce principe de solidarité financière entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail à l'égard des tiers existe également en sens contraire.
Des dispositions actuellement codifiées à l'article L.1251-49 du Code du travail et prévues dès la parution de la loi n°72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire prévoient, en effet, qu'en cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice lui soit substituée pour le paiement des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.454-1 et des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale que lorsqu'un salarié est mis par une entreprise de travail temporaire à la disposition d'une société utilisatrice, cette dernière n'a pas la qualité de tiers à l'égard du salarié victime au sens des articles précités (en ce sens sur le fondement de l'article L.454-1 précité et de l'article D.242-6-3 devenu les articles D.242-6-5 et D.242-6-7 2e Civ., 3 février 2011, n° 09-70.888 / et dans le sens que la responsabilité de l'entreprise utilisatrice n'est pas tiers au sens de l'article L.454-1 précité 2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-20.246, Bull. 2011, II, n° 149).
Attendu que l'entreprise [5] n'ayant pas la qualité de tiers à l'égard du salarié victime, il n'y a pas lieu à application des dispositions des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 in fine.
Qu'il convient en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la question de savoir si un pourcentage de responsabilité civile a été mis à la charge de la société utilisatrice par le jugement invoqué par cette dernière, de débouter la société [7] de sa demande de retrait du compte employeur 2017 de la section 2 de son établissement de [Localité 6] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 4] du coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 6 consécutif à l'accident du travail survenu le 12 septembre 2017 à Monsieur [S] [M].
Que la société [7] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens, de la débouter de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner à verser de ce chef à la CARSAT [Localité 8] la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [7] de sa demande de retrait du compte employeur 2017 de la section 2 de son établissement de [Localité 6] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 4] du coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 6 consécutif à l'accident du travail survenu le 12 septembre 2017 à Monsieur [S] [M].
Condamne la société [7] à verser à la CARSAT [Localité 8] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en la déboutant de ses prétentions de ce même chef et la condamne aux dépens de la présente procédure.
Le greffier, Le président,